Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Code de l'environnement · articles L512-1 à L512-22 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Installations soumises à autorisation articles L512-1 à L512-6-1
- Section 2 : Installations soumises à enregistrement articles L512-7 à L512-7-7
- Section 3 : Installations soumises à déclaration articles L512-8 à L512-13
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration articles L512-14 à L512-22
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Installations soumises à autorisation
Art. L512-1Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L.- Art. L512-5Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-6-1Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à…
Section 2 : Installations soumises à enregistrement
Art. L512-7I.- Art. L512-7-1La demande d'enregistrement est accompagnée d'un dossier permettant au préfet d'effectuer, au cas par cas, les appréciations qu'implique l'article L.
- Art. L512-7-2Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales :
- Art. L512-7-3L'arrêté d'enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
- Art. L512-7-4Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7-5Si, après la mise en service de l'installation, les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7-6Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-7-7Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
Section 3 : Installations soumises à déclaration
Art. L512-8Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.- Art. L512-9Les prescriptions générales prévues à l'article L.
- Art. L512-10Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-11Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles…
- Art. L512-12Si les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-12-1Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-13Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de…
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Art. L512-14Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L.- Art. L512-15L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la…
- Art. L512-16Les installations sont soumises aux dispositions des articles L.
- Art. L512-17Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L.
- Art. L512-18L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L.
- Art. L512-19Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif.
- Art. L512-20En vue de protéger les intérêts visés à l'article L.
- Art. L512-21I.
- Art. L512-22Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire…