Section 3 : Installations soumises à déclaration
Code de l'environnement · articles L512-8 à L512-13 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L512-8Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L.
- Art. L512-9Les prescriptions générales prévues à l'article L.
- Art. L512-10Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-11Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles…
- Art. L512-12Si les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-12-1Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L512-13Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de…