Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Code de l'environnement · articles L515-15 à L515-26 · 25 articles
01Articles
Les 25 articles
- Art. L515-15L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur…
- Art. L515-16A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur…
- Art. L515-16-1Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L.
- Art. L515-16-2I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L.
- Art. L515-16-3I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L.
- Art. L515-16-4I.
- Art. L515-16-5Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L.
- Art. L515-16-6Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L.
- Art. L515-16-7Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L.
- Art. L515-16-8Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement…
- Art. L515-17Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L.
- Art. L515-18Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L.
- Art. L515-19I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la…
- Art. L515-19-1I.
- Art. L515-19-2I.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L.
- Art. L515-19-3Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L515-21Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.
- Art. L515-22Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre…
- Art. L515-22-1I.
- Art. L515-22-2I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent…
- Art. L515-23Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique.
- Art. L515-23-1Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L515-24I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L.
- Art. L515-25Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L.
- Art. L515-26Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.