Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Code de l'environnement · articles L515-1 à L515-48 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Carrières articles L515-1 à L515-6
- Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux article L515-7
- Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique articles L515-8 à L515-12
- Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément article L515-13
- Section 5 : Installations d'élimination de déchets article L515-14
- Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques articles L515-15 à L515-26
- Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles articles L515-28 à L515-31
- Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses articles L515-32 à L515-42
- Section 10 : Activités nucléaires article L515-43
- Section 11 : Eoliennes articles L515-44 à L515-46
- Section 12 : Plateformes industrielles article L515-48
02Articles
Les 62 articles
Section 1 : Carrières
Art. L515-1La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L.- Art. L515-3I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des…
- Art. L515-4Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
- Art. L515-4-1Les travaux de recherches et d'exploitation des carrières doivent respecter, outre les intérêts énoncés à l'article L.
- Art. L515-4-2Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité…
- Art. L515-4-3L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L.
- Art. L515-5Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L.
- Art. L515-6I.
Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Art. L515-7Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative.Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Art. L515-8I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.- Art. L515-9L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune…
- Art. L515-10Les servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L515-11Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L.
- Art. L515-12Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L.
Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément
Art. L515-13I.Section 5 : Installations d'élimination de déchets
Art. L515-14Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L.Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Art. L515-15L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur…- Art. L515-16A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur…
- Art. L515-16-1Dans les zones de maîtrise de l'urbanisation future mentionnées à l'article L.
- Art. L515-16-2I.-Dans les zones de prescription mentionnées à l'article L.
- Art. L515-16-3I.-Dans les secteurs de délaissement et d'expropriation mentionnés à l'article L.
- Art. L515-16-4I.
- Art. L515-16-5Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L.
- Art. L515-16-6Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L.
- Art. L515-16-7Les dispositions suivantes s'appliquent aux biens faisant l'objet d'une acquisition par délaissement, expropriation ou exercice du droit de préemption urbain en application des articles L.
- Art. L515-16-8Les plans de prévention des risques technologiques peuvent également comporter des recommandations pouvant servir d'orientations à l'occasion de projets ultérieurs de travaux, d'aménagement…
- Art. L515-17Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité administrative compétente en application des articles L.
- Art. L515-18Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L.
- Art. L515-19I.-Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la…
- Art. L515-19-1I.
- Art. L515-19-2I.-Lorsque le montant du financement mentionné au I de l'article L.
- Art. L515-19-3Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L515-21Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L.
- Art. L515-22Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues au chapitre III du titre…
- Art. L515-22-1I.
- Art. L515-22-2I.-Les nouvelles règles et mesures prévues par la révision ou la modification d'un plan de prévention des risques technologiques portant renforcement des règles et mesures qu'il prévoit produisent…
- Art. L515-23Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique.
- Art. L515-23-1Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L515-24I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L.
- Art. L515-25Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités générales d'application des articles L.
- Art. L515-26Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
Section 8 : Installations mentionnées à l'annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Art. L515-28Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L.- Art. L515-29I.-Les informations, fournies par l'exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d'autorisation de l'installation sont mises à disposition du public, dans les conditions prévues au II, dans…
- Art. L515-30L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L.
- Art. L515-31Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente section.
Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. L515-32I.- Art. L515-33L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
- Art. L515-34Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L515-35Sans préjudice des dispositions de l'article L.
Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
Art. L515-36Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances…- Art. L515-37I.
- Art. L515-38Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L.
- Art. L515-39L'étude de dangers mentionnée à l'article L.
- Art. L515-40L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
- Art. L515-41L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :
- Art. L515-42Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
Section 10 : Activités nucléaires
Art. L515-43Les activités nucléaires soumises à autorisation ou à enregistrement au titre de la nomenclature prévue à l'article L.Section 11 : Eoliennes
Art. L515-44Sans préjudice des dispositions de l'article L.- Art. L515-45Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des…
- Art. L515-45-1I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent…
- Art. L515-46L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en…
Section 12 : Plateformes industrielles
Art. L515-48Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L.