Section 3 : Mise sur le marché
Code de l'environnement · articles L533-4 à L533-8-2 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L533-4Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
- Art. L533-5La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
- Art. L533-5-1L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis de l'Agence…
- Art. L533-5-2Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une…
- Art. L533-6Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au…
- Art. L533-7Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. L533-7-1I.
- Art. L533-8Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L.
- Art. L533-8-1Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L.
- Art. L533-8-2Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L.