Section 3 : Mise sur le marché

Code de l'environnement · articles L533-4 à L533-8-2 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L533-4Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
  2. Art. L533-5La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
  3. Art. L533-5-1L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis de l'Agence…
  4. Art. L533-5-2Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une…
  5. Art. L533-6Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au…
  6. Art. L533-7Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
  7. Art. L533-7-1I.
  8. Art. L533-8Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L.
  9. Art. L533-8-1Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L.
  10. Art. L533-8-2Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L.