Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés
Code de l'environnement · articles L533-1 à L533-9 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L533-1 à L533-2
- Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché articles L533-3 à L533-3-6
- Section 3 : Mise sur le marché articles L533-4 à L533-8-2
- Section 4 : Participation du public article L533-9
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L533-1Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.- Art. L533-2Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes…
Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Art. L533-3Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une…- Art. L533-3-1La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment :
- Art. L533-3-3L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut…
- Art. L533-3-4L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
- Art. L533-3-5Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L.
- Art. L533-3-6S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L.
Section 3 : Mise sur le marché
Art. L533-4Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.- Art. L533-5La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
- Art. L533-5-1L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis de l'Agence…
- Art. L533-5-2Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une…
- Art. L533-6Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au…
- Art. L533-7Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
- Art. L533-7-1I.
- Art. L533-8Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L.
- Art. L533-8-1Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L.
- Art. L533-8-2Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L.
Section 4 : Participation du public
Art. L533-9I.