Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés

Code de l'environnement · articles L533-1 à L533-9 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L533-1Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII.
  2. Art. L533-2Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes…
  3. Section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché

    Art. L533-3Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une…
  4. Art. L533-3-1La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé de ce dossier ainsi que d'une fiche d'information du public indiquant notamment :
  5. Art. L533-3-3L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut…
  6. Art. L533-3-4L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
  7. Art. L533-3-5Après la délivrance d'une autorisation en application de l'article L.
  8. Art. L533-3-6S'agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente au titre de l'article L.
  9. Section 3 : Mise sur le marché

    Art. L533-4Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
  10. Art. L533-5La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
  11. Art. L533-5-1L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement et après avis de l'Agence…
  12. Art. L533-5-2Après le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou auprès de l'autorité européenne compétente d'une…
  13. Art. L533-6Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne ou la Commission européenne en application de la réglementation européenne valent autorisation au…
  14. Art. L533-7Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
  15. Art. L533-7-1I.
  16. Art. L533-8Après la délivrance d'une autorisation en application des articles L.
  17. Art. L533-8-1Compte tenu des rapports que le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L.
  18. Art. L533-8-2Lorsqu'elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l'article L.
  19. Section 4 : Participation du public

    Art. L533-9I.