Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Code de l'environnement · articles L592-19 à L592-24-4 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L592-19L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente dans les domaines suivants :
- Art. L592-20L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses…
- Art. L592-21L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence :
- Art. L592-22L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L.
- Art. L592-23Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la…
- Art. L592-24L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux…
- Art. L592-24-1Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code…
- Art. L592-24-2Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent…
- Art. L592-24-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à…
- Art. L592-24-4L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.