Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Code de l'environnement · articles L592-1 à L592-45 · 57 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 57 articles

  1. Section 1 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. L592-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est une autorité administrative indépendante qui participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires…
  2. Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. L592-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret du Président de la République en raison de leur compétence dans les domaines de la…
  3. Art. L592-3La fonction de membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.
  4. Art. L592-8Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exercent leurs fonctions à plein temps.
  5. Art. L592-9Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres des obligations résultant de l'article L.
  6. Art. L592-10Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
  7. Art. L592-11En cas d'urgence, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines…
  8. Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. L592-12Le personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend :
  9. Art. L592-12-1I.
  10. Art. L592-12-2I.
  11. Art. L592-12-3Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans le respect des dispositions légales applicables aux différentes catégories de personnels et en complément des…
  12. Art. L592-13Les attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont exercées par le collège, hormis celles expressément confiées au président ou à la commission des sanctions.
  13. Art. L592-13-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans son règlement intérieur, les règles nécessaires à la mise en œuvre des articles 12 à 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017…
  14. Art. L592-13-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place une commission d'éthique et de déontologie qui est saisie, dans des conditions déterminées par le règlement intérieur, des questions…
  15. Art. L592-13-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection s'appuie en tant que de besoin sur des groupes permanents d'experts, nommés en raison de leurs compétences.
  16. Art. L592-14L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publie les résultats des expertises réalisées dans le cadre de ses instructions ainsi que les avis des groupes permanents d'experts prévus à…
  17. Art. L592-14-1Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est autorisée à exercer des activités nucléaires, à l'exclusion de celles soumises au régime des installations…
  18. Art. L592-14-2I.
  19. Art. L592-14-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents.
  20. Art. L592-15Pour l'application du code de la recherche, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l'article L.
  21. Art. L592-16Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
  22. Art. L592-17Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
  23. Art. L592-18Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat de la taxe sur les installations nucléaires de base…
  24. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise

    Art. L592-19L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente dans les domaines suivants :
  25. Art. L592-20L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses…
  26. Art. L592-21L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence :
  27. Art. L592-22L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L.
  28. Art. L592-23Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la…
  29. Art. L592-24L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux…
  30. Art. L592-24-1Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code…
  31. Art. L592-24-2Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent…
  32. Art. L592-24-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à…
  33. Art. L592-24-4L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.
  34. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 2 : Attributions consultatives

    Art. L592-25L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
  35. Art. L592-26Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L.
  36. Art. L592-27L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le…
  37. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale

    Art. L592-28L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de…
  38. Art. L592-28-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats.
  39. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche

    Art. L592-28-2L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de…
  40. Art. L592-28-3L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique.
  41. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information

    Art. L592-29A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de…
  42. Art. L592-29-1L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de…
  43. Art. L592-30A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de…
  44. Art. L592-31Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.
  45. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique

    Art. L592-32L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par…
  46. Art. L592-33Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer…
  47. Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité

    Art. L592-34L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur…
  48. Section 5 : Enquêtes techniques

    Art. L592-35Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L.
  49. Art. L592-36Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont…
  50. Art. L592-37Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  51. Art. L592-38L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas…
  52. Art. L592-39Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L.
  53. Art. L592-40Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime…
  54. Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

    Art. L592-41L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L.
  55. Art. L592-43Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
  56. Art. L592-44La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
  57. Section 7 : Dispositions d'application

    Art. L592-45Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection…