Section 5 : Enquêtes techniques
Code de l'environnement · articles L592-35 à L592-40 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L592-35Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L.
- Art. L592-36Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont…
- Art. L592-37Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. L592-38L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas…
- Art. L592-39Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L.
- Art. L592-40Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime…