Section 5 : Enquêtes techniques

Code de l'environnement · articles L592-35 à L592-40 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L592-35Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L.
  2. Art. L592-36Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont…
  3. Art. L592-37Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. L592-38L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas…
  5. Art. L592-39Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L.
  6. Art. L592-40Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime…