Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Code de l'environnement · articles L593-25 à L593-30 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L593-25Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi…
- Art. L593-26Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à…
- Art. L593-27L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L593-28Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L.
- Art. L593-29Pour l'application du décret mentionné à l'article L.
- Art. L593-30Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L.