Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

Code de l'environnement · articles L593-25 à L593-30 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L593-25Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi…
  2. Art. L593-26Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à…
  3. Art. L593-27L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L.
  4. Art. L593-28Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L.
  5. Art. L593-29Pour l'application du décret mentionné à l'article L.
  6. Art. L593-30Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L.