Chapitre III : Installations nucléaires de base
Code de l'environnement · articles L593-1 à L593-43 · 43 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions et principes généraux articles L593-1 à L593-6-1
- Section 2 : Création et mise en service articles L593-7 à L593-17
- Section 3 : Fonctionnement articles L593-18 à L593-24
- Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement articles L593-25 à L593-30
- Section 5 : Catégories particulières d'installations articles L593-31 à L593-32
- Section 6 : Dispositions diverses articles L593-33 à L593-34
- Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis articles L593-35 à L593-37
- Section 8 : Protection des tiers articles L593-39 à L593-40
- Section 9 : Dispositions diverses articles L593-41 à L593-43
02Articles
Les 43 articles
Section 1 : Définitions et principes généraux
Art. L593-1Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L.- Art. L593-2Les installations nucléaires de base sont :
- Art. L593-3Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L.
- Art. L593-4Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-5L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et…
- Art. L593-6I.
- Art. L593-6-1En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
Section 2 : Création et mise en service
Art. L593-7I.- Art. L593-8L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique.
- Art. L593-9Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L.
- Art. L593-10Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L.
- Art. L593-11L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation.
- Art. L593-12Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à…
- Art. L593-13Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité…
- Art. L593-14I.
- Art. L593-15En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L.
- Art. L593-17Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter…
Section 3 : Fonctionnement
Art. L593-18L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.- Art. L593-19L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L.
- Art. L593-19-1L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine…
- Art. L593-20En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-21S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-22En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation.
- Art. L593-23Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base…
- Art. L593-24Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L.
Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Art. L593-25Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi…- Art. L593-26Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à…
- Art. L593-27L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L593-28Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L.
- Art. L593-29Pour l'application du décret mentionné à l'article L.
- Art. L593-30Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L.
Section 5 : Catégories particulières d'installations
Art. L593-31Les articles L.- Art. L593-32Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux…
Section 6 : Dispositions diverses
Art. L593-33I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L.- Art. L593-34Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions…
Section 7 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Art. L593-35Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° de l'article L.- Art. L593-36Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont…
- Art. L593-37Les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois font l'objet d'une autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois.
Section 8 : Protection des tiers
Art. L593-39Les autorisations mentionnées au présent chapitre sont accordées sous réserve des droits des tiers.- Art. L593-40La vente d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise à l'article L.
Section 9 : Dispositions diverses
Art. L593-41Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et du chapitre VI assurent la prise en compte des obligations prévues par le chapitre III du titre III du…- Art. L593-42Les règles générales, prescriptions et mesures prises en application du présent chapitre et des chapitres V et VI pour la protection de la santé publique, lorsqu'elles concernent la radioprotection…
- Art. L593-43Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.