Section 3 : Fonctionnement
Code de l'environnement · articles L593-18 à L593-24 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L593-18L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
- Art. L593-19L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L.
- Art. L593-19-1L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine…
- Art. L593-20En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-21S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L.
- Art. L593-22En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation.
- Art. L593-23Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base…
- Art. L593-24Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L.