Chapitre unique : Enquêtes techniques
Code de l'environnement · articles L501-1 à L501-19 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : La procédure articles L501-1 à L501-4
- Section 2 : Les pouvoirs d'investigation articles L501-5 à L501-11
- Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel articles L501-12 à L501-16
- Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique articles L501-17 à L501-18
- Section 5 : Dispositions d'application article L501-19
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : La procédure
Art. L501-1I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et…- Art. L501-2L'enquête technique prévue à l'article L.
- Art. L501-3Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L.
- Art. L501-4I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.
Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
Art. L501-5L'enquête technique mentionnée à l'article L.- Art. L501-6Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent…
- Art. L501-7Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L501-8Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident et peuvent procéder à leur exploitation dans…
- Art. L501-9Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de…
- Art. L501-10Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document…
- Art. L501-11Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur…
Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
Art. L501-12Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues…- Art. L501-13I.-Par dérogation à l'article L.
- Art. L501-14Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou…
- Art. L501-15Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.
- Art. L501-16Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à…
Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique
Art. L501-17Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L.- Art. L501-18Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
Section 5 : Dispositions d'application
Art. L501-19Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d'enquêtes…