Section 1 : Dispositions générales
Code de l'environnement · articles L555-1 à L555-6 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L555-1Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L555-2Les canalisations mentionnées à l'article L.
- Art. L555-5Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
- Art. L555-6I.