Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Code de l'environnement · articles L555-7 à L555-16 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L555-7Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou…
- Art. L555-8Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L.
- Art. L555-9I.
- Art. L555-10Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
- Art. L555-12Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente.
- Art. L555-13Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative…
- Art. L555-14I.
- Art. L555-15Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L.
- Art. L555-16Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la…