Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Code de l'environnement · articles L555-1 à L555-30 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L555-1Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L.
  2. Art. L555-2Les canalisations mentionnées à l'article L.
  3. Art. L555-5Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
  4. Art. L555-6I.
  5. Section 2 : Canalisations soumises à autorisation

    Art. L555-7Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou…
  6. Art. L555-8Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L.
  7. Art. L555-9I.
  8. Art. L555-10Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
  9. Art. L555-12Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente.
  10. Art. L555-13Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative…
  11. Art. L555-14I.
  12. Art. L555-15Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L.
  13. Art. L555-16Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la…
  14. Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes

    Art. L555-25I.
  15. Art. L555-26En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le…
  16. Art. L555-27I.
  17. Art. L555-28I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L.
  18. Art. L555-29L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L.
  19. Art. L555-30Un décret en Conseil d'Etat fixe :