Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Code de l'environnement · articles L555-1 à L555-30 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L555-1 à L555-6
- Section 2 : Canalisations soumises à autorisation articles L555-7 à L555-16
- Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes articles L555-25 à L555-30
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L555-1Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L555-2Les canalisations mentionnées à l'article L.
- Art. L555-5Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
- Art. L555-6I.
Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Art. L555-7Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou…- Art. L555-8Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L.
- Art. L555-9I.
- Art. L555-10Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
- Art. L555-12Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente.
- Art. L555-13Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative…
- Art. L555-14I.
- Art. L555-15Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L.
- Art. L555-16Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la…
Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
Art. L555-25I.- Art. L555-26En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le…
- Art. L555-27I.
- Art. L555-28I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L.
- Art. L555-29L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L.
- Art. L555-30Un décret en Conseil d'Etat fixe :