Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
Code de l'environnement · articles L551-1 à L557-61 · 111 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Etude de dangers articles L551-1 à L551-6
- Chapitre II : Garanties financières article L552-1
- Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques articles L554-1 à L554-12
- Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques articles L555-1 à L555-30
- Chapitre VI : Sites et sols pollués articles L556-1 à L556-3
- Chapitre VII : Produits et équipements à risques articles L557-1 à L557-61
02Articles
Les 111 articles
Chapitre Ier : Etude de dangers
Art. L551-1Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article L.- Art. L551-2Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière…
- Art. L551-3Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure jugées indispensables pour préserver la sécurité…
- Art. L551-4Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
- Art. L551-5Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L.
- Art. L551-6Les décisions prises en application des articles L.
Chapitre II : Garanties financières
Art. L552-1Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité…Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
Art. L554-1I.- Art. L554-1-1I.
- Art. L554-2Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de…
- Art. L554-2-1Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour, la maintenance et l'amélioration du guichet unique mentionné à l'article L.
- Art. L554-2-2Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L.
- Art. L554-3En cas d'inobservation des exigences de la présente section et des textes pris pour son application, l'autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil…
- Art. L554-4Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.
Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques
Art. L554-5En raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour…- Art. L554-6Une canalisation comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites ainsi que les installations annexes qui contribuent, le cas échéant, à son fonctionnement.
- Art. L554-7Sont exclues des canalisations mentionnées à l'article L.
- Art. L554-8Les canalisations mentionnées à l'article L.
- Art. L554-9I.-En cas d'urgence liée à la sécurité, l'autorité administrative compétente peut décider la mise hors service temporaire d'une canalisation mentionnée à l'article L.
Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques › Section 3 : Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d'hydrocarbures
Art. L554-10L'exploitant d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès…- Art. L554-11I.
- Art. L554-12Est puni des peines prévues au I de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution…
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales
Art. L555-1Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L.- Art. L555-2Les canalisations mentionnées à l'article L.
- Art. L555-5Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
- Art. L555-6I.
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Art. L555-7Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas d'accident, directement ou…- Art. L555-8Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation mentionnée à l'article L.
- Art. L555-9I.
- Art. L555-10Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :
- Art. L555-12Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative compétente.
- Art. L555-13Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître sa décision à l'autorité administrative…
- Art. L555-14I.
- Art. L555-15Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L.
- Art. L555-16Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la…
Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques › Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
Art. L555-25I.- Art. L555-26En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut déclaration d'utilité publique pour le…
- Art. L555-27I.
- Art. L555-28I.-Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de servitudes mentionnées à l'article L.
- Art. L555-29L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L.
- Art. L555-30Un décret en Conseil d'Etat fixe :
Chapitre VI : Sites et sols pollués
Art. L556-1Sans préjudice des articles L.- Art. L556-1 AI.-Au sens du présent chapitre, l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les…
- Art. L556-2Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L.
- Art. L556-3I.
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 1 : Dispositions générales
Art. L557-1En raison des risques et inconvénients qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l'environnement, sont soumis au présent…- Art. L557-2Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement…
- Art. L557-3Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché sous son nom et sa marque ou lorsqu'il modifie…
- Art. L557-4Les produits ou les équipements mentionnés à l'article L.
- Art. L557-5Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L.
- Art. L557-6Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés…
- Art. L557-7En raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type…
- Art. L557-8Pour des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la détention, la manipulation ou…
- Art. L557-8-1Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L.
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Art. L557-9Les opérateurs économiques ne mettent pas à disposition sur le marché aux personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge…- Art. L557-10Les opérateurs économiques tiennent à jour et à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-10-1Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu…
- Art. L557-10-2Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que…
- Art. L557-11Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des…
- Art. L557-12Sur requête motivée d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'autorité administrative compétente, les opérateurs économiques lui communiquent toutes les informations…
- Art. L557-13Les importateurs et les distributeurs, et le cas échéant, les prestataires de services d'exécution de commandes, s'assurent que, tant qu'un produit ou un équipement est sous leur responsabilité, les…
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 1 : Obligations spécifiques aux fabricants
Art. L557-14Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un produit ou un équipement sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…- Art. L557-15Les fabricants s'assurent que le produit ou l'équipement respecte les exigences en termes d'étiquetage et de marquage mentionnées à l'article L.
- Art. L557-16Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'article L.
- Art. L557-17Les fabricants ou leurs mandataires qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux…
- Art. L557-18Les fabricants peuvent désigner un mandataire par mandat écrit.
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 2 : Obligations spécifiques aux importateurs
Art. L557-19Les importateurs ne mettent sur le marché que des produits ou des équipements conformes aux exigences du présent chapitre.- Art. L557-20Avant de mettre un produit ou un équipement sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article L.
- Art. L557-21Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…
- Art. L557-22Les importateurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences du présent…
- Art. L557-23Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement qu'ils mettent sur le marché ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son…
- Art. L557-24Les importateurs tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des autorités chargées de la surveillance du marché des Etats membres de l'Union européenne une copie des…
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 3 : Obligations spécifiques aux distributeurs
Art. L557-25Avant de mettre à disposition sur le marché un produit ou un équipement, les distributeurs s'assurent que le fabricant et l'importateur respectent les exigences d'étiquetage mentionnées aux articles…- Art. L557-26Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à…
- Art. L557-27Les distributeurs qui ont connaissance du fait ou qui ont des raisons objectives de soupçonner qu'un produit ou un équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux…
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 2 : Obligations des opérateurs économiques › Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'exécution de commandes
Art. L557-27-1Un prestataire de services d'exécution de commandes ne se voit imposer les obligations mentionnées au présent chapitre et dans les textes pris pour son application qu'à défaut pour les produits ou…- Art. L557-27-2Le prestataire de services d'exécution de commandes vérifie que les attestations mentionnées à l'article L.
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 3 : Suivi en service
Art. L557-28En raison de leurs risques spécifiques et de leurs conditions d'utilisation, certains produits et équipements sont soumis au respect d'exigences complémentaires en ce qui concerne leur installation…- Art. L557-29L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité du produit ou de l'équipement.
- Art. L557-30L'exploitant d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L.
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 4 : Organismes habilités
Art. L557-31Les organismes autorisés à réaliser les évaluations de la conformité mentionnées à l'article L.- Art. L557-32Les organismes sollicitant une habilitation auprès de l'autorité administrative compétente se font évaluer préalablement par le Comité français d'accréditation ou un organisme d'accréditation…
- Art. L557-33Tout organisme habilité souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
- Art. L557-34Sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L557-35Les organismes habilités assument l'entière responsabilité des tâches effectuées, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
- Art. L557-36Les organismes habilités réalisent les évaluations dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L.
- Art. L557-37Les organismes habilités tiennent à disposition de l'autorité administrative compétente et des agents compétents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-38Les organismes habilités communiquent à l'autorité administrative compétente et aux organismes notifiés à la Commission européenne les informations relatives à leurs activités d'évaluation de la…
- Art. L557-39Le respect des exigences mentionnées aux articles L.
- Art. L557-40L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux…
- Art. L557-41L'autorité administrative compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'habilitation d'un organisme dès lors que les exigences mentionnées aux articles L.
- Art. L557-42Lorsqu'un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate que les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L.
- Art. L557-43Lorsque, au cours d'un contrôle de la conformité postérieur à la délivrance d'un certificat, un organisme habilité pour l'évaluation de la conformité constate qu'un produit ou un équipement n'est…
- Art. L557-44L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.
- Art. L557-45Pour les opérations qui ne sont pas exigées par la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les…
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Sous-section 1 : Contrôles administratifs
Art. L557-46Les agents mentionnés à l'article L.- Art. L557-49Tout opérateur économique, tout exploitant et tout organisme habilité porte, dès qu'il en est informé, à la connaissance de l'autorité administrative concernée :
- Art. L557-50I.-Pour l'application du présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L557-51Pour l'application du présent chapitre et dans l'attente des résultats des analyses et essais mentionnés à l'article L.
- Art. L557-52L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis…
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives
Art. L557-53Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence mentionnées à l'article L.- Art. L557-53-1Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative…
- Art. L557-54Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article L.
- Art. L557-55L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L.
- Art. L557-56L'autorité administrative compétente peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien, d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en vue de remédier au risque constaté…
- Art. L557-57Dans les cas où il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, l'autorité administrative compétente peut ordonner le retrait d'une interface en ligne, des contenus qui…
- Art. L557-58Sans préjudice de l'article L.
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 6 : Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales
Art. L557-59Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L.- Art. L557-60Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L.
- Art. L557-60-1Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
Chapitre VII : Produits et équipements à risques › Section 7 : Mise en œuvre
Art. L557-61Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.