Section 6 : Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales
Code de l'environnement · articles L581-26 à L581-45 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Procédure administrative articles L581-26 à L581-33
- Sous-section 2 : Sanctions pénales articles L581-34 à L581-45
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Procédure administrative
Art. L581-26Sans préjudice des dispositions des articles L.- Art. L581-27Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et…
- Art. L581-28Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. L581-29Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L.
- Art. L581-30A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour…
- Art. L581-31Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L581-32Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire est tenu de faire usage des pouvoirs…
- Art. L581-33Le maire adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Sanctions pénales
Art. L581-34I.- Art. L581-35Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées…
- Art. L581-36En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou…
- Art. L581-37L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances…
- Art. L581-38La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son…
- Art. L581-39Les dispositions des articles L.
- Art. L581-40I.
- Art. L581-41Les amendes prononcées en application des articles L.
- Art. L581-42Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L.
- Art. L581-43Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L.
- Art. L581-44Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L.
- Art. L581-45Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.