Sous-section 2 : Sanctions pénales
Code de l'environnement · articles L581-34 à L581-45 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L581-34I.
- Art. L581-35Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées…
- Art. L581-36En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 € à 150 € par jour de retard, des publicités, enseignes ou…
- Art. L581-37L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances…
- Art. L581-38La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son…
- Art. L581-39Les dispositions des articles L.
- Art. L581-40I.
- Art. L581-41Les amendes prononcées en application des articles L.
- Art. L581-42Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L.
- Art. L581-43Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L.
- Art. L581-44Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L.
- Art. L581-45Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.