Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Code de l'environnement · articles R121-19 à R121-21 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
- Art. R121-20Pour l'application des articles L.
- Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.