Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

Code de l'environnement · articles R121-19 à R121-21 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
  2. Art. R121-20Pour l'application des articles L.
  3. Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.