Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Code de l'environnement · articles R121-1 à R121-28 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public articles R121-1 à R121-11
- Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public articles R121-12 à D121-17
- Section 3 : Conciliation article R121-18
- Section 4 : Organisation de la concertation préalable articles R121-19 à R121-24
- Section 5 : Droit d'initiative articles R121-25 à R121-27
- Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition article R121-28
02Articles
Les 33 articles
Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
Art. R121-1Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des…- Art. R121-1-1Pour l'application du IV de l'article L.
- Art. R121-2Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de…
- Art. R121-3I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L.
- Art. R121-3-1Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L.
- Art. R121-3-2I.
- Art. R121-4Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L.
- Art. R121-5La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public.
- Art. R121-6La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique…
- Art. R121-6-1Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R.
- Art. R121-6-2Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L.
Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public
Art. R121-7I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.- Art. R121-8Lorsqu'en application du 1° de l'article L.
Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 3 : Issue du débat public
Art. R121-9L'acte mentionné à l'article L.- Art. R121-10Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R.
- Art. R121-11Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L.
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Art. R121-12La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur.- Art. R121-14Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps…
- Art. R121-15La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives.
- Art. R121-15-1Les garants désignés en application des articles L.
- Art. R121-16Les frais et indemnités prévus aux articles R.
- Art. D121-17Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière…
Section 3 : Conciliation
Art. R121-18Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L.Section 4 : Organisation de la concertation préalable › Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :- Art. R121-20Pour l'application des articles L.
- Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.
Section 4 : Organisation de la concertation préalable › Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
Art. R121-22Lorsqu'en application des articles L.- Art. R121-23Pour les rendre publics en application du IV de l'article L.
- Art. R121-24Conformément à l'article L.
Section 5 : Droit d'initiative › Sous-section 1 : Déclaration d'intention
Art. R121-25I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L.Section 5 : Droit d'initiative › Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative
Art. R121-26I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L.- Art. R121-27Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur…
Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition
Art. R121-28La saisine prévue au II de l'article L.