Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement

Code de l'environnement · articles R121-1 à R121-28 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-1Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des…
  2. Art. R121-1-1Pour l'application du IV de l'article L.
  3. Art. R121-2Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de…
  4. Art. R121-3I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L.
  5. Art. R121-3-1Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L.
  6. Art. R121-3-2I.
  7. Art. R121-4Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L.
  8. Art. R121-5La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public.
  9. Art. R121-6La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique…
  10. Art. R121-6-1Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R.
  11. Art. R121-6-2Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L.
  12. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-7I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
  13. Art. R121-8Lorsqu'en application du 1° de l'article L.
  14. Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 3 : Issue du débat public

    Art. R121-9L'acte mentionné à l'article L.
  15. Art. R121-10Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R.
  16. Art. R121-11Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L.
  17. Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-12La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur.
  18. Art. R121-14Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps…
  19. Art. R121-15La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives.
  20. Art. R121-15-1Les garants désignés en application des articles L.
  21. Art. R121-16Les frais et indemnités prévus aux articles R.
  22. Art. D121-17Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière…
  23. Section 3 : Conciliation

    Art. R121-18Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L.
  24. Section 4 : Organisation de la concertation préalable › Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

    Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
  25. Art. R121-20Pour l'application des articles L.
  26. Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.
  27. Section 4 : Organisation de la concertation préalable › Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

    Art. R121-22Lorsqu'en application des articles L.
  28. Art. R121-23Pour les rendre publics en application du IV de l'article L.
  29. Art. R121-24Conformément à l'article L.
  30. Section 5 : Droit d'initiative › Sous-section 1 : Déclaration d'intention

    Art. R121-25I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L.
  31. Section 5 : Droit d'initiative › Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative

    Art. R121-26I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L.
  32. Art. R121-27Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur…
  33. Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition

    Art. R121-28La saisine prévue au II de l'article L.