Section 4 : Organisation de la concertation préalable
Code de l'environnement · articles R121-19 à R121-24 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable articles R121-19 à R121-21
- Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant articles R121-22 à R121-24
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :- Art. R121-20Pour l'application des articles L.
- Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.
Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
Art. R121-22Lorsqu'en application des articles L.- Art. R121-23Pour les rendre publics en application du IV de l'article L.
- Art. R121-24Conformément à l'article L.