Section 4 : Organisation de la concertation préalable

Code de l'environnement · articles R121-19 à R121-24 · 6 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 6 articles

  1. Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

    Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
  2. Art. R121-20Pour l'application des articles L.
  3. Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.
  4. Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

    Art. R121-22Lorsqu'en application des articles L.
  5. Art. R121-23Pour les rendre publics en application du IV de l'article L.
  6. Art. R121-24Conformément à l'article L.