Titre II : Information et participation des citoyens

Code de l'environnement · articles R121-1 à D128-19 · 242 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 242 articles

  1. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-1Sont soumis aux dispositions de la présente section les projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et des…
  2. Art. R121-1-1Pour l'application du IV de l'article L.
  3. Art. R121-2Le tableau ci-après liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de…
  4. Art. R121-3I.-Lorsque la commission est saisie en application du I de l'article L.
  5. Art. R121-3-1Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L.
  6. Art. R121-3-2I.
  7. Art. R121-4Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application du 1° du II de l'article L.
  8. Art. R121-5La Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public.
  9. Art. R121-6La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique…
  10. Art. R121-6-1Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée à l'article R.
  11. Art. R121-6-2Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L.
  12. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 2 : Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-7I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
  13. Art. R121-8Lorsqu'en application du 1° de l'article L.
  14. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public › Sous-section 3 : Issue du débat public

    Art. R121-9L'acte mentionné à l'article L.
  15. Art. R121-10Le compte rendu et le bilan du débat public ou de la concertation prévue à l'article R.
  16. Art. R121-11Lorsqu'un garant a été désigné après un débat public ou une concertation préalable en application de l'article L.
  17. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public

    Art. R121-12La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur.
  18. Art. R121-14Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité en fonction du temps…
  19. Art. R121-15La Commission nationale du débat public peut désigner un ou plusieurs délégués régionaux dans chacune des régions administratives.
  20. Art. R121-15-1Les garants désignés en application des articles L.
  21. Art. R121-16Les frais et indemnités prévus aux articles R.
  22. Art. D121-17Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière…
  23. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Conciliation

    Art. R121-18Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L.
  24. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Organisation de la concertation préalable › Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

    Art. R121-19I.-Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un avis qui comporte les informations suivantes :
  25. Art. R121-20Pour l'application des articles L.
  26. Art. R121-21Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L.
  27. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Organisation de la concertation préalable › Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant

    Art. R121-22Lorsqu'en application des articles L.
  28. Art. R121-23Pour les rendre publics en application du IV de l'article L.
  29. Art. R121-24Conformément à l'article L.
  30. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Droit d'initiative › Sous-section 1 : Déclaration d'intention

    Art. R121-25I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L.
  31. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Droit d'initiative › Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative

    Art. R121-26I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L.
  32. Art. R121-27Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et la rend publique sur…
  33. Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement › Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition

    Art. R121-28La saisine prévue au II de l'article L.
  34. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R122-1L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage.
  35. Art. R122-2I.
  36. Art. R122-2-1I.-L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L.
  37. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas

    Art. R122-3I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du IV de l'article L.
  38. Art. R122-3-1I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R.
  39. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact

    Art. R122-4Sans préjudice de la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la qualité et au contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation…
  40. Art. R122-5I.
  41. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 4 : Autorité environnementale

    Art. R122-6I.- L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L.
  42. Art. R122-7I.
  43. Art. R122-8I.-Dans l'hypothèse où le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif sans relever de l'article L.
  44. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 5 : Information et participation du public

    Art. R122-9L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de l'article R.
  45. Art. R122-10I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991…
  46. Art. R122-11L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation prévue au IV de l'article L.
  47. Art. R122-12En application du VI de l'article L.
  48. Art. R122-13I.
  49. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements › Sous-section 6 : Décision d'autorisation

    Art. R122-14Les projets ou parties de projets mentionnés au I de l'article L.
  50. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale

    Art. R122-17I.
  51. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 2 : Examen au cas par cas

    Art. R122-18I.
  52. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental

    Art. R122-19Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la modification d'un plan, schéma, programme ou document…
  53. Art. R122-20I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux…
  54. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale

    Art. R122-21I.
  55. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement › Sous-section 5 : Information et participation du public

    Art. R122-22I.
  56. Art. R122-23I.-Dès l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la personne publique responsable informe sans délai le public des lieux, jours et heures où il peut en prendre connaissance…
  57. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 3 : Dispositions communes

    Art. R122-24Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service…
  58. Art. R122-24-1I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale exercent leurs missions de manière objective.
  59. Art. R122-24-2I -Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au 2° du I de l'article R.
  60. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 1 : Procédure coordonnée d'évaluation environnementale

    Art. R122-25En application de l'article L.
  61. Chapitre II : Evaluation environnementale › Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale › Sous-section 2 : Procédures communes d'évaluation environnementale

    Art. R122-26En application de l'article L.
  62. Art. R122-26-1Une évaluation environnementale commune à plusieurs plans ou programmes faisant l'objet d'adoption ou d'approbation concomitante peut être mise en œuvre, à l'initiative des personnes publiques…
  63. Art. R122-26-2Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet de procédures d'autorisations concomitantes peut être mise en œuvre, à l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés…
  64. Art. R122-27En application de l'article L.
  65. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique

    Art. R123-1I.
  66. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique

    Art. R123-2Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L.
  67. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête

    Art. R123-3I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par…
  68. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur

    Art. R123-4Ne peuvent être désignés comme commissaire enquêteur, membre d'une commission d'enquête ou suppléant les personnes intéressées au projet, plan ou programme soit à titre personnel, soit en raison des…
  69. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

    Art. R123-5L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le…
  70. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 5 : Enquête publique unique

    Art. R123-7Lorsqu'en application de l'article L.
  71. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête

    Art. R123-8Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
  72. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 7 : Organisation de l'enquête

    Art. R123-9I.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L.
  73. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête

    Art. R123-10Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l'exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la…
  74. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 9 : Publicité de l'enquête

    Art. R123-11I.
  75. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 10 : Information des communes

    Art. R123-12Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé sous format numérique pour information, dès l'ouverture de l'enquête, au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet est…
  76. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 11 : Observations et propositions du public

    Art. R123-13I.-Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur…
  77. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

    Art. R123-14Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public dans les conditions prévues à l'article L.
  78. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

    Art. R123-15Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à…
  79. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur

    Art. R123-16Dans les conditions prévues à l'article L.
  80. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public

    Art. R123-17Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique…
  81. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 16 : Clôture de l'enquête

    Art. R123-18A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui.
  82. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 17 : Rapport et conclusions

    Art. R123-19Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
  83. Art. R123-20A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de…
  84. Art. R123-21L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
  85. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 18 : Suspension de l'enquête

    Art. R123-22L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l'article L.
  86. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 19 : Enquête complémentaire

    Art. R123-23Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L.
  87. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique

    Art. R123-24Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à…
  88. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement

    Art. R123-27-1L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R.
  89. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête

    Art. R123-27-2Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin :
  90. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête

    Art. R123-27-3L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné.
  91. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête

    Art. R123-27-4Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir…
  92. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête

    Art. R123-28A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de…
  93. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 5 : Publicité de l'enquête

    Art. R123-29Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins…
  94. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

    Art. R123-30Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le…
  95. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur

    Art. R123-31Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article R.
  96. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement › Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions

    Art. R123-32Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé.
  97. Art. R123-33Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini aux articles L.
  98. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur › Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

    Art. R123-34I.
  99. Art. D123-35Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés…
  100. Art. D123-36Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
  101. Art. D123-37Le préfet désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat de la commission.
  102. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur › Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

    Art. D123-38La commission arrête chaque année, pour l'année civile à venir, la liste départementale d'aptitude.
  103. Art. D123-39Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
  104. Art. D123-40I.
  105. Art. R123-41La commission assure l'instruction des dossiers.
  106. Art. D123-42Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
  107. Art. R123-43Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
  108. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 4 : Établissement des listes d'aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur et indemnisation du commissaire enquêteur › Sous-section 3 : Indemnisation du commissaire enquêteur

    Art. R123-44Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour…
  109. Art. R123-45Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations…
  110. Art. R123-45-1Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité.
  111. Art. R123-45-2En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R.
  112. Art. R123-45-3Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L.
  113. Art. R123-45-4La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du…
  114. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 5 : Modalités de sauvegarde des intérêts de la défense nationale dans les enquêtes publiques

    Art. R123-46Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L.
  115. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique

    Art. R123-46-1I.-La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes :
  116. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 7 : Participation du public hors procédure particulière

    Art. D123-46-2La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L.
  117. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 1 : Organisation de la consultation

    Art. R123-47La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L.
  118. Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 2 : Déroulement du scrutin de la consultation

    Art. R123-48L'article R.
  119. Art. R123-49Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R.
  120. Art. R123-50Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur…
  121. Art. R123-51L'article R.
  122. Art. R123-52Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L.
  123. Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement

    Art. R124-1I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
  124. Art. R124-2La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article L.
  125. Art. R124-3I.
  126. Art. R124-4I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L.
  127. Art. R124-5I.
  128. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets › Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public

    Art. R125-1Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.
  129. Art. R125-2I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L.
  130. Art. R125-3I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets…
  131. Art. R125-4I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ;
  132. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets › Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets

    Art. R125-5Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L.
  133. Art. R125-8I.-La commission mentionnée à l'article R.
  134. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 1 bis : Commissions de suivi de site

    Art. R125-8-1La commission de suivi de site prévue à l'article L.
  135. Art. R125-8-2I.
  136. Art. R125-8-3I.-La commission a pour mission de :
  137. Art. R125-8-4Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R.
  138. Art. R125-8-5A l'exception de celles mentionnées aux articles R.
  139. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R125-9Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L.
  140. Art. R125-10I.
  141. Art. R125-11L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé…
  142. Art. R125-12Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R.
  143. Art. R125-13I.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet.
  144. Art. R125-14I.-Dans les communes mentionnées à l'article R.
  145. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés

    Art. R125-15L'autorité compétente mentionnée aux articles L.
  146. Art. R125-16Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R.
  147. Art. R125-17Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R.
  148. Art. R125-18Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R.
  149. Art. R125-19Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R.
  150. Art. R125-20L'autorité compétente mentionnée aux articles L.
  151. Art. R125-21Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
  152. Art. R125-22En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
  153. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques

    Art. R125-23Cet article précise dans quels types de zones s'applique l'obligation d'informer les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers, obligation prévue par un autre article (le I de l'article L.
  154. Art. R125-24Cet article précise le contenu détaillé de l'état des risques (document informant sur les risques naturels et technologiques) prévu à l'article L.
  155. Art. R125-25Cet article encadre l'information sur les risques (naturels, technologiques, miniers, etc.) lors de la vente ou de la location d'un bien immobilier.
  156. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols

    Art. R125-26Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L.
  157. Art. R125-27Le document d'information prévu à l'article L.
  158. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores

    Art. R125-28Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à…
  159. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2

    Art. D125-29Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L.
  160. Art. D125-31Sans préjudice de l'article R.
  161. Art. D125-32Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
  162. Art. D125-34I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D.
  163. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels

    Art. D125-35Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).
  164. Art. D125-36Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des…
  165. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact

    Art. R125-37I.-Les instances, prévues à l'article L.
  166. Art. R125-38I.-Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
  167. Art. R125-39Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L.
  168. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 8 : Annexe environnementale

    Art. D125-40Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L.
  169. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 9 : Secteurs d'information sur les sols

    Art. R125-41Dans chaque département, le préfet arrête un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L.
  170. Art. R125-42Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :
  171. Art. R125-43Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L.
  172. Art. R125-44I.- Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R.
  173. Art. R125-45Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R.
  174. Art. R125-46L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents…
  175. Art. R125-47Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le…
  176. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services

    Art. R125-48Pour l'application du IV de l'article L.
  177. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire

    Art. R125-49L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L.
  178. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 1 : Création et compétence territoriale

    Art. R125-50La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L.
  179. Art. R125-51La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
  180. Art. R125-52Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les…
  181. Art. R125-53Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R.
  182. Art. R125-54Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L.
  183. Art. R125-55Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif…
  184. Art. R125-56La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  185. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 2 : Composition

    Art. R125-57I.-La commission locale d'information comprend :
  186. Art. R125-58Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission.
  187. Art. R125-59Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
  188. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. R125-60Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la…
  189. Art. R125-61La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
  190. Art. R125-62Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
  191. Art. R125-63Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
  192. Art. R125-64La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
  193. Art. R125-65La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L.
  194. Art. R125-66L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance…
  195. Art. R125-67Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
  196. Art. R125-68Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
  197. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association

    Art. R125-69La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en…
  198. Art. R125-70Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :
  199. Art. R125-71Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et…
  200. Art. R125-72La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
  201. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

    Art. R125-73Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L.
  202. Art. R125-73-1La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L.
  203. Art. R125-74Pour exercer les compétences prévues à l'article L.
  204. Art. R125-75La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  205. Art. R125-76La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
  206. Chapitre V : Autres modes d'information › Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

    Art. R125-77Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
  207. Art. R125-78A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L.
  208. Art. R125-79Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L.
  209. Art. R125-80Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R.
  210. Art. R125-81Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L.
  211. Art. R125-82Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
  212. Art. R125-83L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
  213. Art. R125-84Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité.
  214. Art. R125-85Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
  215. Art. R125-86Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière.
  216. Art. R125-87Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
  217. Chapitre VI : Déclaration de projet

    Art. R126-1La déclaration de projet prévue à l'article L.
  218. Art. R126-2La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée…
  219. Art. R126-3La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage.
  220. Art. R126-4Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  221. Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique

    Art. R127-8Les modalités de mise à disposition des séries et services de données géographiques mentionnés à l'article L.
  222. Art. R127-9Lorsque, en application des dispositions de l'article L.
  223. Art. R127-10Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L.
  224. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 1 : Principes généraux

    Art. D128-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
  225. Art. D128-2Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " France finance verte ".
  226. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 2 : Le comité du label "France finance verte"

    Art. D128-3Le comité du label :
  227. Art. D128-4I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
  228. Art. D128-5Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  229. Art. D128-6Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  230. Art. D128-7Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  231. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 3 : Le référentiel de labellisation

    Art. D128-8I.
  232. Art. D128-9A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
  233. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label

    Art. D128-10Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de…
  234. Art. D128-11A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
  235. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille

    Art. D128-12Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de…
  236. Art. D128-13I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
  237. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

    Art. D128-14Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D.
  238. Art. D128-15Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à…
  239. Art. D128-16Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions…
  240. Art. D128-17I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
  241. Art. D128-18Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne…
  242. Chapitre VIII : Label "France finance verte" › Section 5 : Publication d'informations

    Art. D128-19Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :