Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

Code de l'environnement · articles R125-77 à R125-87 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R125-77Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
  2. Art. R125-78A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L.
  3. Art. R125-79Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L.
  4. Art. R125-80Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R.
  5. Art. R125-81Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L.
  6. Art. R125-82Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
  7. Art. R125-83L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
  8. Art. R125-84Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité.
  9. Art. R125-85Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
  10. Art. R125-86Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière.
  11. Art. R125-87Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.