Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
Code de l'environnement · articles R125-77 à R125-87 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R125-77Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
- Art. R125-78A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L.
- Art. R125-79Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. R125-80Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R.
- Art. R125-81Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L.
- Art. R125-82Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
- Art. R125-83L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
- Art. R125-84Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité.
- Art. R125-85Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
- Art. R125-86Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière.
- Art. R125-87Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.