Chapitre V : Autres modes d'information
Code de l'environnement · articles R125-1 à R125-87 · 89 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets articles R125-1 à R125-8
- Section 1 bis : Commissions de suivi de site articles R125-8-1 à R125-8-5
- Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs articles R125-9 à R125-22
- Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols articles R125-23 à R125-27
- Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores article R125-28
- Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2 articles D125-29 à D125-34
- Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels articles D125-35 à D125-36
- Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact articles R125-37 à R125-39
- Section 8 : Annexe environnementale article D125-40
- Section 9 : Secteurs d'information sur les sols articles R125-41 à R125-47
- Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services article R125-48
- Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire article R125-49
- Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base articles R125-50 à R125-76
- Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire articles R125-77 à R125-87
02Articles
Les 89 articles
Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets › Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public
Art. R125-1Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets.- Art. R125-2I.-Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L.
- Art. R125-3I.-Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent la collecte ou le traitement des déchets…
- Art. R125-4I.-Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ;
Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets › Sous-section 2 : Commissions de suivi de site d'élimination de déchets
Art. R125-5Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L.- Art. R125-8I.-La commission mentionnée à l'article R.
Section 1 bis : Commissions de suivi de site
Art. R125-8-1La commission de suivi de site prévue à l'article L.- Art. R125-8-2I.
- Art. R125-8-3I.-La commission a pour mission de :
- Art. R125-8-4Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq collèges mentionnés au I de l'article R.
- Art. R125-8-5A l'exception de celles mentionnées aux articles R.
Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R125-9Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L.- Art. R125-10I.
- Art. R125-11L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé…
- Art. R125-12Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R.
- Art. R125-13I.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet.
- Art. R125-14I.-Dans les communes mentionnées à l'article R.
Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés
Art. R125-15L'autorité compétente mentionnée aux articles L.- Art. R125-16Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R.
- Art. R125-17Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R.
- Art. R125-18Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R.
- Art. R125-19Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R.
- Art. R125-20L'autorité compétente mentionnée aux articles L.
- Art. R125-21Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet.
- Art. R125-22En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L.
Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques
Art. R125-23Cet article précise dans quels types de zones s'applique l'obligation d'informer les acquéreurs et les locataires de biens immobiliers, obligation prévue par un autre article (le I de l'article L.- Art. R125-24Cet article précise le contenu détaillé de l'état des risques (document informant sur les risques naturels et technologiques) prévu à l'article L.
- Art. R125-25Cet article encadre l'information sur les risques (naturels, technologiques, miniers, etc.) lors de la vente ou de la location d'un bien immobilier.
Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols › Sous-section 2 : Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
Art. R125-26Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L.- Art. R125-27Le document d'information prévu à l'article L.
Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores
Art. R125-28Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à…Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
Art. D125-29Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L.- Art. D125-31Sans préjudice de l'article R.
- Art. D125-32Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
- Art. D125-34I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D.
Section 6 : Secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels
Art. D125-35Les préfets peuvent, par arrêté préfectoral ou interpréfectoral, créer des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels (SPPPI).- Art. D125-36Les secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et des risques industriels constituent des structures de réflexion et d'études sur des thèmes liés à la prévention des pollutions et des…
Section 7 : Instances de suivi de mesures environnementales concernant certaines infrastructures linéaires soumises à étude d'impact
Art. R125-37I.-Les instances, prévues à l'article L.- Art. R125-38I.-Les instances de suivi sont présidées par le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le fonctionnaire placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet.
- Art. R125-39Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de suivi des mesures mentionnées à l'article L.
Section 8 : Annexe environnementale
Art. D125-40Le contenu de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L.Section 9 : Secteurs d'information sur les sols
Art. R125-41Dans chaque département, le préfet arrête un ou plusieurs projets de création de secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L.- Art. R125-42Le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols comprend, pour chaque secteur :
- Art. R125-43Sont exclus des secteurs d'information sur les sols définis à l'article L.
- Art. R125-44I.- Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R.
- Art. R125-45Au vu des résultats des consultations prévues à l'article R.
- Art. R125-46L'arrêté de création des secteurs d'information sur les sols est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents…
- Art. R125-47Le préfet révise annuellement la liste des secteurs d'informations sur les sols, notamment sur la base des informations relatives à l'état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le…
Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services
Art. R125-48Pour l'application du IV de l'article L.Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire
Art. R125-49L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L.Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 1 : Création et compétence territoriale
Art. R125-50La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L.- Art. R125-51La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
- Art. R125-52Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les…
- Art. R125-53Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R.
- Art. R125-54Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L.
- Art. R125-55Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif…
- Art. R125-56La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 2 : Composition
Art. R125-57I.-La commission locale d'information comprend :- Art. R125-58Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission.
- Art. R125-59Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R125-60Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la…- Art. R125-61La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
- Art. R125-62Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
- Art. R125-63Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
- Art. R125-64La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
- Art. R125-65La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L.
- Art. R125-66L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance…
- Art. R125-67Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
- Art. R125-68Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association
Art. R125-69La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en…- Art. R125-70Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :
- Art. R125-71Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et…
- Art. R125-72La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base › Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Art. R125-73Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L.- Art. R125-73-1La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L.
- Art. R125-74Pour exercer les compétences prévues à l'article L.
- Art. R125-75La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R125-76La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.
Section 13 : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire
Art. R125-77Les membres et le président du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.- Art. R125-78A l'exception des membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionnés au 6° de l'article L.
- Art. R125-79Chaque membre titulaire ou suppléant du Haut Comité, autre que ceux mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. R125-80Les règles relatives au délai de convocation des membres et au quorum sont celles prévues, respectivement, par les articles R.
- Art. R125-81Pour l'organisation des travaux du Haut Comité, le président est assisté par un bureau qu'il préside et au sein duquel chacune des catégories énumérées à l'article L.
- Art. R125-82Le Haut Comité est réuni sur l'initiative de son président et au moins quatre fois par an.
- Art. R125-83L'ordre du jour de chaque séance est arrêté par le bureau sur proposition du président et communiqué aux membres du Haut Comité selon les modalités définies par le règlement intérieur.
- Art. R125-84Le Haut Comité peut constituer des groupes de travail comprenant, notamment, des personnes qui ne sont pas membres du Haut Comité.
- Art. R125-85Le président peut inviter toute personne à assister à une séance du Haut Comité et à y intervenir.
- Art. R125-86Les avis et rapports du Haut Comité sont adoptés, sur proposition de son président, par le Haut Comité réuni en séance plénière.
- Art. R125-87Le secrétaire général du Haut Comité est nommé, sur proposition de son président, par arrêté des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.