Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Code de l'environnement · articles R125-50 à R125-76 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Création et compétence territoriale articles R125-50 à R125-56
- Sous-section 2 : Composition articles R125-57 à R125-59
- Sous-section 3 : Fonctionnement articles R125-60 à R125-68
- Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association articles R125-69 à R125-72
- Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base articles R125-73 à R125-76
02Articles
Les 28 articles
Sous-section 1 : Création et compétence territoriale
Art. R125-50La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L.- Art. R125-51La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
- Art. R125-52Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les…
- Art. R125-53Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R.
- Art. R125-54Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L.
- Art. R125-55Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif…
- Art. R125-56La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
Sous-section 2 : Composition
Art. R125-57I.-La commission locale d'information comprend :- Art. R125-58Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission.
- Art. R125-59Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R125-60Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la…- Art. R125-61La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
- Art. R125-62Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
- Art. R125-63Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
- Art. R125-64La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
- Art. R125-65La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L.
- Art. R125-66L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance…
- Art. R125-67Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
- Art. R125-68Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association
Art. R125-69La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en…- Art. R125-70Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :
- Art. R125-71Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et…
- Art. R125-72La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Art. R125-73Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L.- Art. R125-73-1La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L.
- Art. R125-74Pour exercer les compétences prévues à l'article L.
- Art. R125-75La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
- Art. R125-76La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.