Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

Code de l'environnement · articles R125-50 à R125-76 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Sous-section 1 : Création et compétence territoriale

    Art. R125-50La décision créant une commission locale d'information, en application de l'article L.
  2. Art. R125-51La décision créant la commission locale d'information est notifiée par le président du conseil départemental :
  3. Art. R125-52Dans le cas de plusieurs installations nucléaires de base proches, le président du conseil départemental détermine, en tenant compte de la distance qui sépare ces installations, notamment dans les…
  4. Art. R125-53Le préfet, lorsqu'il est saisi, en application de l'article R.
  5. Art. R125-54Dans le cas où une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une décision de déclassement, en application de l'article L.
  6. Art. R125-55Le préfet notifie au président du conseil départemental toute modification du périmètre d'une installation nucléaire de base ou de la zone d'application d'un plan particulier d'intervention relatif…
  7. Art. R125-56La création, la suppression ou la modification des compétences d'une commission locale d'information sont décidées après consultation du préfet, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  8. Sous-section 2 : Composition

    Art. R125-57I.-La commission locale d'information comprend :
  9. Art. R125-58Les membres de la commission sont nommés pour la durée, qui ne peut excéder six ans, fixée par la décision arrêtant la composition de la commission.
  10. Art. R125-59Peuvent assister, avec voix consultative, aux séances et ont accès de plein droit aux travaux de la commission :
  11. Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. R125-60Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'ensemble des commissions locales d'information, sous réserve, pour celles qui ont un statut d'association, des dispositions de la…
  12. Art. R125-61La commission locale d'information adopte un règlement intérieur qui :
  13. Art. R125-62Sur convocation du président de la commission locale d'information, au moins deux séances plénières, qui peuvent être ouvertes au public, sont organisées chaque année.
  14. Art. R125-63Toute réunion ouverte au public fait l'objet de mesures de publicité préalables.
  15. Art. R125-64La commission établit chaque année un rapport d'activité qui est rendu public.
  16. Art. R125-65La saisine, par la commission, de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, en application de l'article L.
  17. Art. R125-66L'engagement d'une expertise, d'une étude ou d'une analyse par la commission locale d'information ou pour son compte est approuvé, sur proposition du président, par la commission réunie en séance…
  18. Art. R125-67Le secrétariat de la commission est assuré par les services du conseil départemental.
  19. Art. R125-68Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
  20. Sous-section 4 : Commissions locales d'information dotées du statut d'association

    Art. R125-69La constitution de la commission locale d'information en association est proposée par le président du conseil départemental qui soumet, à cette fin, un projet de statuts à la commission réunie en…
  21. Art. R125-70Les statuts d'une commission locale d'information constituée en association doivent :
  22. Art. R125-71Les contributions en argent ou en nature de l'Etat, du département et des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements font l'objet de conventions entre ces collectivités publiques et…
  23. Art. R125-72La commission locale d'information, sur proposition de son président, adopte un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel.
  24. Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base

    Art. R125-73Les statuts de la fédération nationale que peuvent constituer les commissions locales d'information en application de l'article L.
  25. Art. R125-73-1La fédération accepte comme membre toute commission locale d'information auprès d'installations nucléaires de base et tout comité local d'information et de suivi mentionné à l'article L.
  26. Art. R125-74Pour exercer les compétences prévues à l'article L.
  27. Art. R125-75La fédération adopte, chaque année, un programme prévisionnel d'activité et un budget prévisionnel qu'elle transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de…
  28. Art. R125-76La fédération informe régulièrement ses membres et le public de ses activités.