Chapitre VIII : Label "France finance verte"

Code de l'environnement · articles D128-1 à D128-19 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : Principes généraux

    Art. D128-1Au sens du présent chapitre, on entend par :
  2. Art. D128-2Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " France finance verte ".
  3. Section 2 : Le comité du label "France finance verte"

    Art. D128-3Le comité du label :
  4. Art. D128-4I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
  5. Art. D128-5Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  6. Art. D128-6Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  7. Art. D128-7Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  8. Section 3 : Le référentiel de labellisation

    Art. D128-8I.
  9. Art. D128-9A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
  10. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label

    Art. D128-10Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de…
  11. Art. D128-11A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
  12. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille

    Art. D128-12Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de…
  13. Art. D128-13I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
  14. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 3 : Les organismes certificateurs

    Art. D128-14Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D.
  15. Art. D128-15Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à…
  16. Art. D128-16Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions…
  17. Art. D128-17I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
  18. Art. D128-18Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne…
  19. Section 5 : Publication d'informations

    Art. D128-19Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :