Chapitre VIII : Label "France finance verte"
Code de l'environnement · articles D128-1 à D128-19 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Principes généraux articles D128-1 à D128-2
- Section 2 : Le comité du label "France finance verte" articles D128-3 à D128-7
- Section 3 : Le référentiel de labellisation articles D128-8 à D128-9
- Section 4 : Modalités de certification et de contrôle articles D128-10 à D128-18
- Section 5 : Publication d'informations article D128-19
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Principes généraux
Art. D128-1Au sens du présent chapitre, on entend par :- Art. D128-2Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " France finance verte ".
Section 2 : Le comité du label "France finance verte"
Art. D128-3Le comité du label :- Art. D128-4I.-Le comité du label est constitué de vingt membres répartis comme suit :
- Art. D128-5Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
- Art. D128-6Le président et les membres du comité du label exercent leurs fonctions à titre gratuit.
- Art. D128-7Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Section 3 : Le référentiel de labellisation
Art. D128-8I.- Art. D128-9A compter de la première publication du référentiel, les révisions sont proposées par le comité du label.
Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label
Art. D128-10Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de…- Art. D128-11A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
Art. D128-12Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de…- Art. D128-13I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
Section 4 : Modalités de certification et de contrôle › Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
Art. D128-14Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D.- Art. D128-15Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à…
- Art. D128-16Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions…
- Art. D128-17I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
- Art. D128-18Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne…
Section 5 : Publication d'informations
Art. D128-19Sont publiés sur le site internet du ministre chargé de l'environnement :