Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
Code de l'environnement · articles D128-10 à D128-18 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label articles D128-10 à D128-11
- Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille articles D128-12 à D128-13
- Sous-section 3 : Les organismes certificateurs articles D128-14 à D128-18
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Le plan de contrôle et de surveillance cadre du label
Art. D128-10Le plan de contrôle et de surveillance cadre qui définit les principes applicables aux procédures de certification des fonds d'investissement qui demandent le label, le rôle des organismes de…- Art. D128-11A compter de la première publication du plan de contrôle et de surveillance cadre, les révisions sont proposées par le comité du label.
Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
Art. D128-12Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de…- Art. D128-13I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
Art. D128-14Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D.- Art. D128-15Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à…
- Art. D128-16Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions…
- Art. D128-17I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
- Art. D128-18Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne…