Sous-section 1 : Administration de l'office
Code de l'environnement · articles R131-28 à R131-31 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R131-28Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :
- Art. R131-28-1Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le…
- Art. R131-28-2Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les…
- Art. R131-28-3La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans.
- Art. R131-28-4Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R131-28-5I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R131-28-6Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R.
- Art. R131-28-7La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L.
- Art. R131-28-8Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
- Art. R131-28-9A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L.
- Art. R131-28-10Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le…
- Art. R131-29Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement.
- Art. R131-29-1Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique.
- Art. R131-29-2Les dispositions de l'article R.
- Art. R131-30Le directeur général dirige l'établissement.
- Art. R131-30-1Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
- Art. R131-31Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L.