Section 2 : Office français de la biodiversité
Code de l'environnement · articles R131-27 à R131-34-13 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Administration de l'office articles R131-28 à R131-31
- Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité article R131-32
- Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables articles R131-33 à R131-33-1
- Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers article R131-34
- Sous-section 5 : Agents commissionnés articles R131-34-1 à R131-34-1-3
- Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture articles R131-34-2 à R131-34-4
- Sous-section 7 : Aires éducatives article R131-34-5
- Sous-section 8 : Caméras individuelles articles R131-34-6 à R131-34-13
02Articles
Les 38 articles
- Art. R131-27L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.
Sous-section 1 : Administration de l'office
Art. R131-28Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :- Art. R131-28-1Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le…
- Art. R131-28-2Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les…
- Art. R131-28-3La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans.
- Art. R131-28-4Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R131-28-5I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R131-28-6Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R.
- Art. R131-28-7La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L.
- Art. R131-28-8Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
- Art. R131-28-9A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L.
- Art. R131-28-10Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le…
- Art. R131-29Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement.
- Art. R131-29-1Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique.
- Art. R131-29-2Les dispositions de l'article R.
- Art. R131-30Le directeur général dirige l'établissement.
- Art. R131-30-1Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
- Art. R131-31Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L.
Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité
Art. R131-32Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L.Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Art. R131-33L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R131-33-1La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers
Art. R131-34I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :Sous-section 5 : Agents commissionnés
Art. R131-34-1Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont…- Art. R131-34-1-1Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de…
- Art. R131-34-1-2Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
- Art. R131-34-1-3A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures…
Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
Art. R131-34-2L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au…- Art. R131-34-3Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national.
- Art. R131-34-4Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D.
Sous-section 7 : Aires éducatives
Art. R131-34-5L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives.Sous-section 8 : Caméras individuelles
Art. R131-34-6I.- Art. R131-34-7Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R131-34-8Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra.
- Art. R131-34-9I.
- Art. R131-34-10I.
- Art. R131-34-11Les données et informations mentionnées à l'article R.
- Art. R131-34-12Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R.
- Art. R131-34-13L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L.