Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Code de l'environnement · articles R131-1 à R131-52 · 85 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie articles R131-1 à R131-26-4
- Section 2 : Office français de la biodiversité articles R131-27 à R131-34-13
- Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques articles R131-35 à R131-47
- Section 4 : Autres institutions articles R131-49 à R131-52
02Articles
Les 85 articles
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R131-1L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.- Art. R131-2Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter…
- Art. R131-3I.
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 2 : Administration de l'agence
Art. R131-4L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :- Art. R131-5La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
- Art. R131-6I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
- Art. R131-7Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des…
- Art. R131-8Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à…
- Art. R131-9I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
- Art. R131-10Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle.
- Art. R131-11Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
- Art. R131-12Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration.
- Art. R131-13Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
- Art. R131-15I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R.
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 3 : Action régionale de l'agence
Art. R131-16En sa qualité de délégué territorial de l'agence, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides.- Art. R131-17Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale.
- Art. R131-18I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence.
- Art. R131-19L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales.
- Art. R131-19-1Les conventions de transition écologique définies à l'article L.
- Art. R131-20Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres…
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables
Art. R131-21L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R131-22Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
- Art. R131-23Les recettes de l'agence comprennent :
- Art. R131-24Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019…
- Art. R131-25Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R131-26Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R.
Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 1 : Missions de l'agence
Art. R131-26-1La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L.Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur
Art. R131-26-2La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L.- Art. R131-26-3I.-Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des…
- Art. R131-26-4L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R.
Section 2 : Office français de la biodiversité
Art. R131-27L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 1 : Administration de l'office
Art. R131-28Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :- Art. R131-28-1Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le…
- Art. R131-28-2Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les…
- Art. R131-28-3La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans.
- Art. R131-28-4Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R131-28-5I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
- Art. R131-28-6Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R.
- Art. R131-28-7La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L.
- Art. R131-28-8Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
- Art. R131-28-9A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L.
- Art. R131-28-10Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le…
- Art. R131-29Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement.
- Art. R131-29-1Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique.
- Art. R131-29-2Les dispositions de l'article R.
- Art. R131-30Le directeur général dirige l'établissement.
- Art. R131-30-1Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
- Art. R131-31Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L.
Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité
Art. R131-32Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L.Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Art. R131-33L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.- Art. R131-33-1La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers
Art. R131-34I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 5 : Agents commissionnés
Art. R131-34-1Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont…- Art. R131-34-1-1Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de…
- Art. R131-34-1-2Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
- Art. R131-34-1-3A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures…
Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture
Art. R131-34-2L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au…- Art. R131-34-3Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national.
- Art. R131-34-4Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D.
Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 7 : Aires éducatives
Art. R131-34-5L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives.Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 8 : Caméras individuelles
Art. R131-34-6I.- Art. R131-34-7Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R131-34-8Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra.
- Art. R131-34-9I.
- Art. R131-34-10I.
- Art. R131-34-11Les données et informations mentionnées à l'article R.
- Art. R131-34-12Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R.
- Art. R131-34-13L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L.
Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R131-35L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre…- Art. R131-36I.
Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques › Sous-section 2 : Organisation administrative
Art. R131-37I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :- Art. R131-38Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R.
- Art. R131-39Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
- Art. R131-40Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. R131-41Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
- Art. R131-42Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R.
- Art. R131-43Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
- Art. R131-44I.
Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Art. R131-45Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil…- Art. R131-46Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
- Art. R131-47L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Section 4 : Autres institutions › Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle
Art. R131-49Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.Section 4 : Autres institutions › Sous-section 2 : Office national des forêts
Art. R131-50Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.Section 4 : Autres institutions › Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Art. R131-51Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.Section 4 : Autres institutions › Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Art. R131-52Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première…