Titre III : Institutions

Code de l'environnement · articles R131-1 à D134-42 · 139 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 139 articles

  1. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R131-1L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.
  2. Art. R131-2Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter…
  3. Art. R131-3I.
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 2 : Administration de l'agence

    Art. R131-4L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-huit membres comprenant :
  5. Art. R131-5La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans.
  6. Art. R131-6I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
  7. Art. R131-7Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des…
  8. Art. R131-8Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à…
  9. Art. R131-9I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
  10. Art. R131-10Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et aux ministres de tutelle.
  11. Art. R131-11Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.
  12. Art. R131-12Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration.
  13. Art. R131-13Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.
  14. Art. R131-15I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R.
  15. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 3 : Action régionale de l'agence

    Art. R131-16En sa qualité de délégué territorial de l'agence, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides.
  16. Art. R131-17Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale.
  17. Art. R131-18I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence.
  18. Art. R131-19L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales.
  19. Art. R131-19-1Les conventions de transition écologique définies à l'article L.
  20. Art. R131-20Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres…
  21. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables

    Art. R131-21L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  22. Art. R131-22Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.
  23. Art. R131-23Les recettes de l'agence comprennent :
  24. Art. R131-24Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019…
  25. Art. R131-25Sous réserve des dispositions de l'article R.
  26. Art. R131-26Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R.
  27. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 1 : Missions de l'agence

    Art. R131-26-1La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L.
  28. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie › Sous-section 5 : Suivi et observation des filières à responsabilité élargie du producteur › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la redevance perçue par l'agence pour assurer le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur

    Art. R131-26-2La redevance prévue au deuxième alinéa du V de l'article L.
  29. Art. R131-26-3I.-Les tarifs couvrent les coûts de fonctionnement et d'investissement inhérents aux prestations mentionnées à l'article précédent, en tenant compte de celles qui sont spécifiques à chacune des…
  30. Art. R131-26-4L'agence notifie au ministre chargé de l'environnement les tarifs établis en application de l'article R.
  31. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité

    Art. R131-27L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.
  32. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 1 : Administration de l'office

    Art. R131-28Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :
  33. Art. R131-28-1Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le…
  34. Art. R131-28-2Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les…
  35. Art. R131-28-3La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans.
  36. Art. R131-28-4Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L.
  37. Art. R131-28-5I.-Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.
  38. Art. R131-28-6Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R.
  39. Art. R131-28-7La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L.
  40. Art. R131-28-8Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
  41. Art. R131-28-9A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L.
  42. Art. R131-28-10Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur le…
  43. Art. R131-29Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement.
  44. Art. R131-29-1Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique.
  45. Art. R131-29-2Les dispositions de l'article R.
  46. Art. R131-30Le directeur général dirige l'établissement.
  47. Art. R131-30-1Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
  48. Art. R131-31Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L.
  49. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 2 : Agences régionales de la biodiversité

    Art. R131-32Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L.
  50. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

    Art. R131-33L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  51. Art. R131-33-1La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus.
  52. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 4 : Systèmes d'information et fichiers

    Art. R131-34I.-L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :
  53. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 5 : Agents commissionnés

    Art. R131-34-1Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont…
  54. Art. R131-34-1-1Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de…
  55. Art. R131-34-1-2Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.
  56. Art. R131-34-1-3A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures…
  57. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 6 : Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture

    Art. R131-34-2L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au…
  58. Art. R131-34-3Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national.
  59. Art. R131-34-4Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D.
  60. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 7 : Aires éducatives

    Art. R131-34-5L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives.
  61. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 8 : Caméras individuelles

    Art. R131-34-6I.
  62. Art. R131-34-7Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  63. Art. R131-34-8Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra.
  64. Art. R131-34-9I.
  65. Art. R131-34-10I.
  66. Art. R131-34-11Les données et informations mentionnées à l'article R.
  67. Art. R131-34-12Chaque opération de consultation, d'extraction et de communication des données mentionnées à l'article R.
  68. Art. R131-34-13L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles mentionnées à l'article L.
  69. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R131-35L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre…
  70. Art. R131-36I.
  71. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques › Sous-section 2 : Organisation administrative

    Art. R131-37I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :
  72. Art. R131-38Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R.
  73. Art. R131-39Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
  74. Art. R131-40Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  75. Art. R131-41Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
  76. Art. R131-42Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R.
  77. Art. R131-43Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  78. Art. R131-44I.
  79. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables

    Art. R131-45Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil…
  80. Art. R131-46Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
  81. Art. R131-47L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  82. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 4 : Autres institutions › Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle

    Art. R131-49Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.
  83. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 4 : Autres institutions › Sous-section 2 : Office national des forêts

    Art. R131-50Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.
  84. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 4 : Autres institutions › Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

    Art. R131-51Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.
  85. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 4 : Autres institutions › Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

    Art. R131-52Les dispositions relatives à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre III du titre Ier du livre III de la première…
  86. Chapitre II bis : Haut Conseil pour le climat

    Art. D132-1Le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant, est placé auprès du Premier ministre.
  87. Art. D132-2Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
  88. Art. D132-3Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l'article L.
  89. Art. D132-4Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions…
  90. Art. D132-5Le Haut Conseil pour le climat établit et rend public son règlement intérieur, qui précise notamment ses règles de fonctionnement et les conditions dans lesquelles son président peut déléguer ses…
  91. Art. D132-6Tous les avis et rapports du Haut Conseil pour le climat sont rendus publics sur son site internet.
  92. Art. D132-7Le Haut Conseil pour le climat est un organisme indépendant, hébergé par Haut-Commissariat à la stratégie et au plan qui met à sa disposition un appui administratif, informatique et de communication.
  93. Chapitre III : Organes consultatifs › Section 3 : Comité de l'environnement polaire

    Art. D133-31Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones…
  94. Art. D133-32I.
  95. Art. D133-33I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à…
  96. Art. D133-34Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.
  97. Chapitre III : Organes consultatifs › Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement

    Art. D133-39Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
  98. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 1 : Institutions relatives au développement durable › Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique

    Art. D134-1Outre les missions consultatives prévues à l'article L.
  99. Art. D134-2I.-Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante-huit membres répartis comme suit :
  100. Art. D134-3A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement…
  101. Art. D134-4Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au…
  102. Art. D134-5Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président.
  103. Art. D134-6Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée…
  104. Art. D134-7Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R.
  105. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 1 : Institutions relatives au développement durable › Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable

    Art. D134-8Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable.
  106. Art. D134-9I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de…
  107. Art. D134-10Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an.
  108. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 1 : Institutions relatives au développement durable › Sous-section 3 : Les hauts fonctionnaires au développement durable

    Art. D134-11Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner…
  109. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité

    Art. R134-12I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L.
  110. Art. R134-13Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
  111. Art. R134-14Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
  112. Art. R134-15Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la…
  113. Art. R134-16Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
  114. Art. R134-17Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
  115. Art. R134-18Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
  116. Art. R134-19Les dispositions des articles R.
  117. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature

    Art. R134-20Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
  118. Art. R134-21Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
  119. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 1 : Composition

    Art. R134-22Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée…
  120. Art. R134-23Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.
  121. Art. R134-24A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature…
  122. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 2 : Fonctionnement

    Art. R134-25Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des…
  123. Art. R134-26Les dispositions des articles R.
  124. Art. R134-27Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la…
  125. Art. R134-28Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires…
  126. Art. R134-29Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des…
  127. Art. R134-30Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective…
  128. Art. R134-31Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
  129. Art. R134-32Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
  130. Art. R134-33Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils…
  131. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité

    Art. D134-34I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question…
  132. Art. D134-35La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
  133. Art. D134-36Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
  134. Art. D134-37La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
  135. Art. D134-38Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an.
  136. Art. D134-39Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
  137. Art. D134-40Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
  138. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse

    Art. D134-41I.
  139. Art. D134-42Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L.