Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité

Code de l'environnement · articles R134-12 à R134-19 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R134-12I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L.
  2. Art. R134-13Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
  3. Art. R134-14Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
  4. Art. R134-15Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la…
  5. Art. R134-16Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
  6. Art. R134-17Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
  7. Art. R134-18Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
  8. Art. R134-19Les dispositions des articles R.