Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
Code de l'environnement · articles R134-12 à R134-19 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R134-12I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L.
- Art. R134-13Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
- Art. R134-14Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
- Art. R134-15Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la…
- Art. R134-16Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R134-17Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
- Art. R134-18Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
- Art. R134-19Les dispositions des articles R.