Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
Code de l'environnement · articles R134-12 à D134-42 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité articles R134-12 à R134-19
- Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature articles R134-20 à R134-33
- Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité articles D134-34 à D134-40
- Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse articles D134-41 à D134-42
02Articles
Les 31 articles
Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
Art. R134-12I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à l'article L.- Art. R134-13Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :
- Art. R134-14Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de cinq ans renouvelable.
- Art. R134-15Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la…
- Art. R134-16Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.
- Art. R134-17Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour.
- Art. R134-18Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail ou des commissions spécialisées.
- Art. R134-19Les dispositions des articles R.
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
Art. R134-20Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :- Art. R134-21Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 1 : Composition
Art. R134-22Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée…- Art. R134-23Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.
- Art. R134-24A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature…
Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. R134-25Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des…- Art. R134-26Les dispositions des articles R.
- Art. R134-27Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la…
- Art. R134-28Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires…
- Art. R134-29Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des…
- Art. R134-30Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective…
- Art. R134-31Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
- Art. R134-32Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
- Art. R134-33Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils…
Sous-section 3 : Comité régional de la biodiversité
Art. D134-34I.-Le comité, placé auprès du président du conseil régional et du préfet de région, constitue le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question…- Art. D134-35La présidence du comité est assurée conjointement par le président du conseil régional et par le préfet de région ou leurs représentants.
- Art. D134-36Le comité, composé au plus de 160 membres, est constitué de cinq collèges répartis comme suit :
- Art. D134-37La composition du comité et la désignation de ses membres est arrêtée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région pour une durée de cinq ans.
- Art. D134-38Le comité se réunit sur convocation de ses présidents, en tant que de besoin, et au moins une fois par an.
- Art. D134-39Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit.
- Art. D134-40Le comité régional peut créer en son sein des commissions spécialisées.
Sous-section 4 : Comité territorial de la biodiversité en Corse
Art. D134-41I.- Art. D134-42Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui sont visés par l'article L.