Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature
Code de l'environnement · articles R134-20 à R134-33 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition articles R134-22 à R134-24
- Paragraphe 2 : Fonctionnement articles R134-25 à R134-33
02Articles
Les 14 articles
- Art. R134-20Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis :
- Art. R134-21Le Conseil national de la protection de la nature met en œuvre une expertise scientifique et technique pluridisciplinaire et indépendante.
Paragraphe 1 : Composition
Art. R134-22Le Conseil national de la protection de la nature est composé de trente membres titulaires et de trente suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature pour une durée…- Art. R134-23Le Conseil national de la protection de la nature est constitué à la suite d'un appel à candidatures organisé par le ministre chargé de la protection de la nature.
- Art. R134-24A l'issue de l'examen des candidatures, les membres titulaires et suppléants du Conseil national de la protection de la nature sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature…
Paragraphe 2 : Fonctionnement
Art. R134-25Le Conseil national de la protection de la nature est doté d'un bureau comprenant un président, un vice-président et un secrétaire, élus en son sein, ainsi que, le cas échéant, les présidents des…- Art. R134-26Les dispositions des articles R.
- Art. R134-27Le Conseil national de la protection de la nature se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, ou à la demande du ministre chargé de la…
- Art. R134-28Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires…
- Art. R134-29Le Conseil national de la protection de la nature peut créer en son sein des commissions comprenant des membres titulaires choisis parmi les membres titulaires et suppléants nommés au conseil et des…
- Art. R134-30Une commission scientifique placée auprès du Conseil national de la protection de la nature exerce par délégation de celui-ci les missions de veille, de conseil, d'alerte et de réflexion prospective…
- Art. R134-31Les avis rendus par le conseil, ses commissions ou un de ses membres sur délégation du conseil sont rendus publics dans un délai de deux mois.
- Art. R134-32Les membres du conseil exercent leurs fonctions avec impartialité, intégrité et probité.
- Art. R134-33Les membres du Conseil national de la protection de la nature perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil, aux réunions des commissions auxquelles ils…