Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Code de l'environnement · articles D163-1 à R163-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D163-1I.-L'agrément mentionné à l'article L.
  2. Art. R163-2Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.