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Sous-section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Code de l'environnement · articles D163-1 à R163-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. D163-1
I.-L'agrément mentionné à l'article L.
Art. R163-2
Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.
↑ Section 2
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