Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
Code de l'environnement · articles D163-3 à D163-7 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. D163-3La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.
- Art. D163-4L'agrément mentionne :
- Art. D163-5La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
- Art. D163-6Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :
- Art. D163-7A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D.