Sous-section 3 : Obligations des sites naturels de compensation

Code de l'environnement · article D163-8 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. D163-8Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R.