Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation
Code de l'environnement · articles R211-111 à R211-117-3 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R211-111Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à…
- Art. R211-112L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L.
- Art. R211-113I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R.
- Art. R211-114L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la…
- Art. R211-115L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d' autorisation pluriannuelle.
- Art. R211-116En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à…
- Art. R211-117Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R.
- Art. R211-117-1Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R.
- Art. R211-117-2La redevance visée à l'article R.
- Art. R211-117-3Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de…