Section 6 : Eaux de baignade

Code de l'environnement · articles D211-118 à D211-119 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D211-118Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D.
  2. Art. D211-119Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :