Section 7 : Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux

Code de l'environnement · articles R211-120 à R211-122 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R211-120Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations…
  2. Art. R211-121L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
  3. Art. R211-122L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.