Section 7 : Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux
Code de l'environnement · articles R211-120 à R211-122 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R211-120Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations…
- Art. R211-121L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.
- Art. R211-122L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.