Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer
Code de l'environnement · articles R213-50 à R213-58 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R213-50Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L.
- Art. R213-51I.
- Art. R213-52La durée du mandat des membres du comité est de six années.
- Art. R213-53La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
- Art. R213-54I.
- Art. R213-55Le comité délibère en séance plénière.
- Art. R213-56Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président.
- Art. R213-57Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
- Art. R213-58Les fonctions de membre du comité sont gratuites.