Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer
Code de l'environnement · articles R213-59 à R213-76-11 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions générales articles R213-59 à R213-71
- Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau articles D213-72 à D213-76
- Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau articles R213-76-1 à D213-76-3
- Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances articles D213-76-4 à D213-76-9
- Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances articles R213-76-10 à R213-76-11
02Articles
Les 30 articles
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R213-59Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.- Art. R213-60I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L.
- Art. R213-61Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L.
- Art. R213-62Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
- Art. R213-63I.
- Art. R213-64Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
- Art. R213-65Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
- Art. R213-66Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du…
- Art. R213-67Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
- Art. R213-68Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R.
- Art. R213-69Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
- Art. R213-70Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
- Art. R213-71La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Art. D213-72Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels…- Art. D213-73La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
- Art. D213-74A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
- Art. D213-74-1Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D213-75La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
- Art. D213-76En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant…
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
Art. R213-76-1I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique…- Art. D213-76-2I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L.
- Art. D213-76-3I.
Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances
Art. D213-76-4I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.- Art. R213-76-5Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R213-76-6Les opérations de reversement mentionnées aux articles R.
- Art. R213-76-7Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L.
- Art. D213-76-8Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L.
- Art. D213-76-9L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances
Art. R213-76-10L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L.- Art. R213-76-11Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L.