Chapitre III : Structures administratives et financières

Code de l'environnement · articles D213-1 à D213-91 · 208 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 208 articles

  1. Section 1 : Comité national de l'eau › Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau

    Art. D213-1Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
  2. Art. D213-2Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :
  3. Art. D213-3Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels " Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et…
  4. Art. D213-4Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :
  5. Art. D213-5I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité.
  6. Art. D213-6I.
  7. Section 1 : Comité national de l'eau › Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents

    Art. D213-7Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le…
  8. Art. D213-8Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L.
  9. Art. D213-9Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L.
  10. Art. D213-10Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au 2° du I de l'article L.
  11. Art. D213-10-1Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :
  12. Section 1 : Comité national de l'eau › Sous-section 3 : Dispositions communes

    Art. D213-11Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D.
  13. Art. D213-12I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.
  14. Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau

    Art. R213-13La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau.
  15. Art. R213-14I - Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L.
  16. Art. R213-15I.-Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de…
  17. Art. R213-16I.-Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin.
  18. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 1 : Comité de bassin

    Art. D213-17Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des…
  19. Art. D213-17-1La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D.
  20. Art. D213-17-2Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.
  21. Art. D213-18La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L.
  22. Art. D213-19Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article.
  23. Art. D213-19-1Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L.
  24. Art. D213-19-2I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L.
  25. Art. D213-19-3Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L.
  26. Art. D213-19-4Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L.
  27. Art. D213-19-5Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D.
  28. Art. D213-20La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L.
  29. Art. D213-20-1I.-Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
  30. Art. D213-21Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.
  31. Art. D213-22I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L.
  32. Art. D213-23Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L.
  33. Art. R213-24Un membre peut donner mandat à un autre membre.
  34. Art. D213-25Le comité élabore son règlement intérieur et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents.
  35. Art. D213-26Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.
  36. Art. D213-27L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.
  37. Art. D213-28I.
  38. Art. D213-29Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D.
  39. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 2 : Agences de l'eau

    Art. R213-30Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L.
  40. Art. R213-31L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.
  41. Art. R213-32I.-Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L.
  42. Art. R213-33I.
  43. Art. R213-34Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :
  44. Art. R213-35Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.
  45. Art. R213-36Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération.
  46. Art. R213-37Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  47. Art. R213-38Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du…
  48. Art. R213-39Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
  49. Art. R213-40Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R.
  50. Art. R213-41Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si…
  51. Art. R213-42Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  52. Art. R213-43Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.
  53. Art. R213-44L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  54. Art. R213-46I.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
  55. Art. R213-47Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de…
  56. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1er : Redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées

    Art. D213-48-1Pour l'application du 2° du I bis de l'article L.
  57. Art. D213-48-3I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L.
  58. Art. D213-48-4I.- Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L.
  59. Art. D213-48-5Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
  60. Art. D213-48-6I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L.
  61. Art. D213-48-7I.- A.- Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L.
  62. Art. D213-48-8En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D.
  63. Art. D213-48-9I.- Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L.
  64. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

    Art. D213-48-10Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L.
  65. Art. D213-48-11Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L.
  66. Art. D213-48-11-1Pour établir la masse prévue au II de l'article L.
  67. Art. D213-48-11-2Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L.
  68. Art. D213-48-11-3Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D.
  69. Art. D213-48-11-4Lorsque l'article D.
  70. Art. D213-48-11-5L'abattement mentionné au IV de l'article L.
  71. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 2 : Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage

    Art. D213-48-12Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage.
  72. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 3 : Redevance sur la consommation d'eau potable

    Art. D213-48-12-1Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L.
  73. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 4 : Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable

    Art. D213-48-12-2Pour l'application du a du 3° du IV de l'article L.
  74. Art. D213-48-12-3Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L.
  75. Art. D213-48-12-4I.- Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D.
  76. Art. D213-48-12-5I.-Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D.
  77. Art. D213-48-12-6Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L.
  78. Art. D213-48-12-7Pour l'application du V de l'article L.
  79. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 5 : Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

    Art. D213-48-12-8I.-Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L.
  80. Art. D213-48-12-9Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L.
  81. Art. D213-48-12-10I.- Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L.
  82. Art. D213-48-12-11I.
  83. Art. D213-48-12-12I.
  84. Art. D213-48-12-13Pour l'application du V de l'article L.
  85. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 6 : Redevance pour pollutions diffuses

    Art. D213-48-13I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L.
  86. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 7 : Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

    Art. D213-48-14I.-Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une…
  87. Art. D213-48-15Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  88. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 8 : Dispositions communes

    Art. D213-48-16Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L.
  89. Art. D213-48-17L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L.
  90. Art. D213-48-18Pour l'application du 2° du IV de l'article L.
  91. Art. D213-48-19Pour l'application du 5° du II de l'article L.
  92. Art. D213-48-20Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils…
  93. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 1 : Déclaration

    Art. D213-48-21I.-La déclaration mentionnée à l'article L.
  94. Art. D213-48-22I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
  95. Art. D213-48-23Pour les redevances prévues aux articles L.
  96. Art. D213-48-24I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L.
  97. Art. D213-48-25Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L.
  98. Art. D213-48-25-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  99. Art. D213-48-26Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L.
  100. Art. D213-48-26-1Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L.
  101. Art. D213-48-27Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L.
  102. Art. D213-48-27-1I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L.
  103. Art. D213-48-28I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  104. Art. D213-48-29Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  105. Art. D213-48-30Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L.
  106. Art. D213-48-31Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D.
  107. Art. D213-48-33Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D.
  108. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques

    Art. R213-48-34I.-Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  109. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

    Art. D213-48-35I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L.
  110. Art. D213-48-35-1I.
  111. Art. D213-48-35-2I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L.
  112. Art. R213-48-36Les organismes mentionnés à l'article L.
  113. Art. R213-48-37Les opérations de reversement mentionnés aux articles D.
  114. Art. R213-48-38Au vu de la déclaration mentionnée à l'article L.
  115. Art. D213-48-39-1L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  116. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 4 : Réclamations

    Art. R213-48-40I.
  117. Art. R213-48-41Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a…
  118. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement

    Art. D213-48-42I.- Pour l'application du 3° du VI de l'article L.
  119. Art. D213-48-42-1Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au…
  120. Art. R213-48-43Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l'article L.
  121. Art. R213-48-44La date limite de paiement prévue à l'article L.
  122. Art. R213-48-45I.-La demande prévue à l'article L.
  123. Art. R213-48-46Sauf en cas d'application de l'article R.
  124. Art. R213-48-47Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
  125. Art. R213-48-48En application de l'article L.
  126. Art. R213-48-49Lorsqu'en application de l'article L.
  127. Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 6 : Procédure de rescrit

    Art. R213-48-50La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  128. Art. R213-48-51La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
  129. Art. R213-48-52Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R.
  130. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau

    Art. R213-49I.
  131. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R213-49-1L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.
  132. Art. R213-49-2Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L.
  133. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 2 : Missions de l'établissement

    Art. R213-49-3L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
  134. Art. R213-49-4L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L.
  135. Art. R213-49-5La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau…
  136. Art. R213-49-6Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L.
  137. Art. R213-49-7Pour l'accomplissement de ses missions :
  138. Art. R213-49-8L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne.
  139. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 3 : Conseil d'administration

    Art. R213-49-9I.
  140. Art. R213-49-10Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29…
  141. Art. R213-49-11Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  142. Art. R213-49-12Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux…
  143. Art. R213-49-13Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.
  144. Art. R213-49-14I.
  145. Art. R213-49-15Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre…
  146. Art. R213-49-16Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  147. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 4 : Commissions consultatives

    Art. R213-49-17I.
  148. Art. R213-49-18I.
  149. Art. R213-49-19Les commissions instituées par les articles R.
  150. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 5 : Directeur

    Art. R213-49-20Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
  151. Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage › Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin › Paragraphe 6 : Gestion, dispositions financières et comptables

    Art. R213-49-21La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.
  152. Art. R213-49-22L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  153. Art. R213-49-23Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
  154. Art. R213-49-24Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de…
  155. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 1 : Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer

    Art. R213-50Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L.
  156. Art. R213-51I.
  157. Art. R213-52La durée du mandat des membres du comité est de six années.
  158. Art. R213-53La liste des membres de chaque comité de l'eau et de la biodiversité est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
  159. Art. R213-54I.
  160. Art. R213-55Le comité délibère en séance plénière.
  161. Art. R213-56Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président.
  162. Art. R213-57Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
  163. Art. R213-58Les fonctions de membre du comité sont gratuites.
  164. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R213-59Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration.
  165. Art. R213-60I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L.
  166. Art. R213-61Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de l'eau et de la biodiversité en application des dispositions de l'article L.
  167. Art. R213-62Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut :
  168. Art. R213-63I.
  169. Art. R213-64Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
  170. Art. R213-65Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
  171. Art. R213-66Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du…
  172. Art. R213-67Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
  173. Art. R213-68Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R.
  174. Art. R213-69Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
  175. Art. R213-70Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
  176. Art. R213-71La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.
  177. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

    Art. D213-72Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels…
  178. Art. D213-73La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
  179. Art. D213-74A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel.
  180. Art. D213-74-1Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  181. Art. D213-75La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.
  182. Art. D213-76En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant…
  183. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

    Art. R213-76-1I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique…
  184. Art. D213-76-2I.- Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances pour pollution de l'eau mentionnée à l'article L.
  185. Art. D213-76-3I.
  186. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

    Art. D213-76-4I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  187. Art. R213-76-5Les organismes mentionnés à l'article L.
  188. Art. R213-76-6Les opérations de reversement mentionnées aux articles R.
  189. Art. R213-76-7Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L.
  190. Art. D213-76-8Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L.
  191. Art. D213-76-9L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L.
  192. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances

    Art. R213-76-10L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L.
  193. Art. R213-76-11Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L.
  194. Section 6 - Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

    Art. R213-77Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives…
  195. Art. R213-78Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de…
  196. Art. R213-79Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de…
  197. Art. R213-80Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son…
  198. Art. R213-81Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.
  199. Art. R213-82Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions…
  200. Art. R213-83Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article…
  201. Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens

    Art. D213-84Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer.
  202. Art. D213-85Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :
  203. Art. D213-86Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.
  204. Art. D213-87Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.
  205. Art. D213-88Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres…
  206. Art. D213-89Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D.
  207. Art. D213-90Le bureau du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est assuré conjointement par les ministères chargés de l'environnement, de la mer, et des outre-mer, ainsi que par…
  208. Art. D213-91Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de…