Section 10 : Organismes agréés
Code de l'environnement · articles R214-129 à R214-132 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R214-129Les organismes visés au 1° du IV de l'article L.
- Art. R214-130L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans…
- Art. R214-131L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
- Art. R214-132L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si…