Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés
Code de l'environnement · articles R214-118 à R214-128 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau articles R214-119 à R214-121
- Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages articles R214-122 à R214-126
- Sous-section 3 : Dispositions diverses articles R214-127 à R214-128
02Articles
Les 15 articles
- Art. R214-118Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R.
Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
Art. R214-119I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.- Art. R214-119-1I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R.
- Art. R214-119-2Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les…
- Art. R214-119-3Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L.
- Art. R214-120Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique…
- Art. R214-120-1Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages…
- Art. R214-121I.
Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages
Art. R214-122I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R.- Art. R214-123Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
- Art. R214-124Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace.
- Art. R214-125Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre…
- Art. R214-126Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. R214-127I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et…- Art. R214-128Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction…