Chapitre IV : Activités, installations et usage

Code de l'environnement · articles R214-1 à R214-132 · 126 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 126 articles

  1. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. R214-1La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.
  2. Art. R214-2Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de…
  3. Art. R214-3Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :
  4. Art. R214-4Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail…
  5. Art. R214-5Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L.
  6. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

    Art. R214-6L'autorisation instituée par le I de l'article L.
  7. Art. R214-8Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L.
  8. Art. R214-18Les dispositions prévues à l'article R.
  9. Art. R214-18-1I.
  10. Art. R214-21Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R.
  11. Art. R214-22S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement…
  12. Art. R214-23Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique…
  13. Art. R214-24En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation…
  14. Art. R214-25L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R.
  15. Art. R214-26Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de l'article L.
  16. Art. R214-27Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et…
  17. Art. R214-28Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L.
  18. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective

    Art. R214-31-1Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R.
  19. Art. R214-31-2I.-L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
  20. Art. R214-31-3I.-Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement.
  21. Art. R214-31-4Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L.
  22. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration

    Art. R214-32I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en…
  23. Art. R214-32-1Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure.
  24. Art. R214-33I.-Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
  25. Art. R214-34Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur…
  26. Art. R214-35Le délai accordé au préfet par l'article L.
  27. Art. R214-35-1Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R.
  28. Art. R214-36L'opposition est notifiée au déclarant.
  29. Art. R214-37I.
  30. Art. R214-38Cet article dispose que les installations, ouvrages, travaux et activités (soumis à une déclaration préalable, c'est-à-dire une démarche administrative simplifiée par rapport à une autorisation)…
  31. Art. R214-39La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en…
  32. Art. R214-40Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à…
  33. Art. R214-40-1Lorsque l'opération envisagée est située dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure et saisit pour avis…
  34. Art. R214-40-2Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les…
  35. Art. R214-40-3I.
  36. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

    Art. R214-42Cet article dispose que si une même personne réalise plusieurs ouvrages, installations, travaux ou activités sur un même site, elle peut présenter une seule demande d'autorisation ou une seule…
  37. Art. R214-43Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations…
  38. Art. R214-44Les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations…
  39. Art. R214-45La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait…
  40. Art. R214-46Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des…
  41. Art. R214-47Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une…
  42. Art. R214-48En cas d'abrogation ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de…
  43. Art. R214-49Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L.
  44. Art. R214-52Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976…
  45. Art. R214-53I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R.
  46. Art. R214-54Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de…
  47. Art. R214-55Les mesures imposées en application des articles R.
  48. Art. R214-56Les articles R.
  49. Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration › Sous-section 5 : Mesure des prélèvements

    Art. R214-57Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être…
  50. Art. R214-58L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :
  51. Art. R214-59Les exploitants responsables des installations définies à l'article R.
  52. Art. R214-60Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L.
  53. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages › Sous-section 1 : Constitution du dossier

    Art. R214-61La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l'article L.
  54. Art. R214-62La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit " débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :
  55. Art. R214-62-1Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce…
  56. Art. R214-62-2Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L.
  57. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages › Sous-section 2 : Instruction de la demande

    Art. R214-63Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R.
  58. Art. R214-64Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au…
  59. Art. R214-64-1La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L.
  60. Art. R214-64-2Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce…
  61. Art. R214-64-3Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de…
  62. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages › Sous-section 3 : Décision

    Art. R214-65Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du…
  63. Art. R214-65-1L'acte déclaratif d'utilité publique :
  64. Art. R214-65-2Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce…
  65. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages › Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique

    Art. R214-66Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en…
  66. Art. R214-66-1Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, les…
  67. Art. R214-67Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.
  68. Art. R214-67-1L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant…
  69. Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages › Sous-section 5 : Dispositions diverses

    Art. R214-68L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers.
  70. Art. R214-69L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit…
  71. Art. R214-70Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté…
  72. Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique › Sous-section 2 : Dispositions diverses › Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages

    Art. R214-86Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à…
  73. Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique › Sous-section 2 : Dispositions diverses › Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite

    Art. R214-87Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par…
  74. Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes

    Art. R214-88Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L.
  75. Art. R214-89I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L.
  76. Art. R214-90Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L.
  77. Art. R214-91La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne…
  78. Art. R214-92En application des dispositions du I bis de l'article L.
  79. Art. R214-93Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du…
  80. Art. R214-94Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la…
  81. Art. R214-95Sauf lorsqu'en application de l'article L.
  82. Art. R214-96Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R.
  83. Art. R214-97Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
  84. Art. R214-98Les dispositions des articles R.
  85. Art. R214-99Lorsque l'opération mentionnée à l'article R.
  86. Art. R214-100Le dossier défini à l'article R.
  87. Art. R214-101Lorsque l'opération mentionnée à l'article R.
  88. Art. R214-102Lorsque l'opération mentionnée à l'article R.
  89. Art. R214-103Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R.
  90. Section 5 : Circulation des engins et embarcations

    Art. R214-105La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L.
  91. Section 6 : Assainissement

    Art. R214-106Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R.
  92. Art. R214-106-1Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R.
  93. Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages › Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17

    Art. R214-107Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L.
  94. Art. R214-108Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L.
  95. Art. R214-109Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L.
  96. Art. R214-110Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou…
  97. Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages › Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé

    Art. R214-111Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L.
  98. Art. R214-111-1La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L.
  99. Art. R214-111-2Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L.
  100. Art. R214-111-3Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L.
  101. Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés › Sous-section 1 : Classement des ouvrages

    Art. R214-112Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :
  102. Art. R214-112-1I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L.
  103. Art. R214-113I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R.
  104. Art. R214-114Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R.
  105. Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés › Sous-section 2 : Etude de dangers

    Art. R214-115Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L.
  106. Art. R214-116I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
  107. Art. R214-117I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou…
  108. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés

    Art. R214-118Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R.
  109. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés › Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau

    Art. R214-119I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
  110. Art. R214-119-1I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R.
  111. Art. R214-119-2Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les…
  112. Art. R214-119-3Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L.
  113. Art. R214-120Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre unique…
  114. Art. R214-120-1Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages…
  115. Art. R214-121I.
  116. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés › Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages

    Art. R214-122I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisées en système d'endiguement au sens de l'article R.
  117. Art. R214-123Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.
  118. Art. R214-124Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace.
  119. Art. R214-125Tout événement ou évolution concernant un ouvrage hydraulique relevant de la présente section, ou son exploitation, et mettant en cause ou qui, dans des circonstances différentes, aurait pu mettre…
  120. Art. R214-126Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
  121. Section 9 : Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés › Sous-section 3 : Dispositions diverses

    Art. R214-127I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et…
  122. Art. R214-128Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de conception, de construction…
  123. Section 10 : Organismes agréés

    Art. R214-129Les organismes visés au 1° du IV de l'article L.
  124. Art. R214-130L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans…
  125. Art. R214-131L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.
  126. Art. R214-132L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si…