Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes
Code de l'environnement · articles R214-88 à R214-103 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R214-88Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L.
- Art. R214-89I.-La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L.
- Art. R214-90Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L.
- Art. R214-91La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne…
- Art. R214-92En application des dispositions du I bis de l'article L.
- Art. R214-93Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du…
- Art. R214-94Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la…
- Art. R214-95Sauf lorsqu'en application de l'article L.
- Art. R214-96Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R214-97Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
- Art. R214-98Les dispositions des articles R.
- Art. R214-99Lorsque l'opération mentionnée à l'article R.
- Art. R214-100Le dossier défini à l'article R.
- Art. R214-101Lorsque l'opération mentionnée à l'article R.
- Art. R214-102Lorsque l'opération mentionnée à l'article R.
- Art. R214-103Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R.