Section 4 : Conseil national de l'air

Code de l'environnement · articles D221-16 à D221-22 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D221-16Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.
  2. Art. D221-17I.-Le Conseil national de l'air comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L.
  3. Art. D221-18Le secrétariat du Conseil national de l'air est assuré par le ministère chargé de l'environnement.
  4. Art. D221-19Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur.
  5. Art. D221-20Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.
  6. Art. D221-21La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années.
  7. Art. D221-22Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit.