Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes
Code de l'environnement · articles R224-15-10 à D224-15-12 D · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R224-15-10Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les…
- Art. D224-15-11Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R.
- Art. D224-15-12I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R.
- Art. R224-15-12 AI.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R224-15-12 BPour l'application des 1° à 4° de l'article L.
- Art. D224-15-12 CI.-Les véhicules concernés par l'article L.
- Art. D224-15-12 DI.-Les véhicules concernés par l'article L.